DEUXIÈME RAPPORT
DE LA
COMMISSION
INSTITUTIONNELLE
SUR
LA
CONSTITUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
Rapporteur : M. Fernand Herman
Ce rapport a
été adopté par la commission institutionnelle du
Parlement européen le 9
février 1994 par 21 voix pour, 6 voix contre et 5
abstentions.
Je reproduis ci-dessous
l'intégraliré du texte. Pour une lecture rapide, certains
points importants sont marqués en rouge.
Comme pour le projet Spinelli, la clarté et la concision de
ce texte sont a comparer avec le TCE.
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A.
PROPOSITION DE RESOLUTION
Résolution sur la Constitution de l'Union européenne
Le Parlement européen,
-
vu sa résolution du 11 juillet 1990 sur les
orientations du Parlement européen relatives à un projet
de constitution pour l'Union européenne
- vu sa
résolution du 12 décembre 1990
sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne
- vu la
Déclaration de la Conférence
des Parlements de la Communauté européenne du 30 novembre
1990
- vu le
résultat du referendum qui a eu lieu
en Italie, à l'occasion des élections européennes
de 1989, sur le mandat constituant pour le Parlement européen
- vu sa
résolution du 2O janvier 1993 sur la
conception et la stratégie de l'Union européenne
dans la perspective de son élargissement et de la
création d'un ordre global à l'échelle de l'Europe
- vu la proposition de
résolution
déposée par M. LUSTER et autres sur l'élaboration
d'une Constitution européenne (B3-0015/89)
- vu l'article 148 de
son règlement
- vu sa
déclaration des droits et
libertés fondamentaux du 12 avril 1989
- vu le premier
rapport de la commission
institutionnelle ainsi que les avis de la commission des affaires
étrangères et de la sécurité et de la
commission des budgets, (A3-0031/94)
- vu le
deuxième rapport de la commission
institutionnelle (A3-0064/94)
A. considérant la
nécessité,
réaffirmée à plusieures reprises au cours de la
présente législature, de doter l'Union européenne
d'une Constitution démocratique afin de permettre le
développement de la construction européenne,
conformément aux exigences de ses citoyens
B. considérant
que le Traité sur l'Union
européenne ne répond pas pleinement
aux exigences de démocratie et
d'efficacité de l'Union européenne
C. considérant que la Constitution
doit
être facilement accessible
et compréhensible pour les citoyens de l'Union et doit
constituer
l'alternative démocratique de révision du Traité
par rapport à la méthode de négociation
intergouvernementale
D. considérant
que le rapport
précité de la commission institutionnelle apporte une
contribution importante au débat sur la démocratie et la
transparance dans les institutions européennes, qui sera
engagé aussi bien au sein du Parlement européen qu'au
sein des parlements nationaux et dans l'opinion publique
1.
prend acte avec satisfaction des travaux de la
commission institutionnelle ayant abouti à un projet de
Constitution de l'Union européenne et demande au Parlement
européen qui sera élu en juin 1994, de les poursuivre
afin d'approfondir les débats sur la Constitution
européenne, en tenant compte des contributions des parlements
nationaux et de l'opinion publique, tant des Etats membres que des pays
candidats à l'adhésion
2. propose qu'une
Convention européenne
réunissant les membres du Parlement européen et des
parlements des Etats membres de l'Union se tienne avant la
Conférence intergouvernementale prévue pour 1996 afin
d'adopter, sur la base d'un projet de Constitution à soumettre
au Parlement européen des lignes directrices pour la
Constitution de l'Union européenne et de confier au Parlement
européen le soin d'élaborer un projet définitif
3. invite les chefs
d'Etat et de Gouvernements des
Etats membres à désigner, sur le modèle du
Comité Spaak/Dooge et dans l'esprit de la proposition de la
présidence grecque, un groupe de personnalités
indépendantes mais bénéficiant de leur confiance,
qui soit chargé d'examiner ce projet de Constitution, d'en
discuter avec le Parlement et de le proposer à la
Conférence intergouvernementale
4.
propose à la Commission et au Conseil de
faire précéder la Conférence intergouvernementale
prévue pour 1996 d'une Conférence interinstitutionnelle
sur le même sujet
5. invite les
parlements des Etats membres à
lui faire connaître leur point de vue sur le système
à employer pour la préparation et l'approbation du texte
définitif de la Constitution
6. invite son
Président à transmettre
le présent projet de Constitution au Conseil et à la
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats
membres et des pays candidats à l'adhésion avec lesquels
l'Union a entamé officiellement des négociations et de
lui donner la plus large diffusion.
B. EXPOSE DES MOTIFS
I. Introduction
1. Dès son élection
directe en juin 1979, le Parlement européen s'est engagé
dans la voie d'une réforme institutionnelle visant à
créer, conformément aux perspectives tracées par
les membres fondateurs de la CECA et de la CEE, une union toujours plus
étroite des peuples d'Europe dont l'aboutissement logique serait
une Union politique de type fédéral, ouverte et
démocratique.
Cet aspect évolutif et
dynamique de la construction européenne ayant été
progressivement rélegué à l'arrière-plan
sous le poids de préoccupations plus immédiates, le
Parlement, conscient de la nouvelle légitimité que lui
donnait l'élection directe, s'est voulu le promoteur principal
de cette transformation à long terme, jugée plus conforme
aux exigences de l'efficacité, de la transparence, de la
démocratie et, de ce fait, plus favorable aux
intérêts des citoyens qu'il représente.
2.
Pour atteindre cet objectif
ambitieux, le Parlement s'est fondé sur une double
stratégie, celle dite des petits pas dans le cadre des
traités existants, celle plus englobante du projet d'Union
européenne, l'accent étant mis tantôt sur l'une,
tantôt sur l'autre, en fonction des opportunités et de la
conjoncture politique du moment.
L'expérience a
montré que ces deux voies étaient parfaitement
complémentaires. Le projet d'Union européenne, dit projet
Spinelli, déclencha un processus qui, renforcé par les
conclusions du rapport Albert-Ball, aboutit à la constitution du
Comité Dooge et à la signature de l'Acte unique.
Celui-ci, outre qu'il consacre, en les améliorant, les
progrès réalisés par la méthode des petits
pas en matière de procédure législative et
budgétaire, comporte une partie non négligeable des
propositions contenues dans le rapport Spinelli.
3.
Tout le monde s'accorde
à considérer que la signature de l'Acte unique, si
imparfait fût-il aux yeux du Parlement, a marqué le
départ d'une renaissance européenne qui s'est traduite
par d'importants succès, tant sur le plan économique que
sur le plan politique, et a suscité une avalanche de nouvelles
demandes d'adhésion.
4. La réussite partielle du
programme 1992 a mis en évidence :
a) la
supériorité de la procédure communautaire sur la
procédure intergouvernementale puisque seules les
dispositions relatives à la libre circulation des
personnes - qui ne relèvent pas de la compétence
communautaire - n'ont toujours pas pu être arrêtées;
b) le
bien-fondé de la revendication du Parlement en ce qui concerne
la nécessité du vote à la majorité au sein
du Conseil et l'utilité du rôle du Parlement dans le
processus législatif puisque près de 300 directives ont
pu être adoptées en quatre ans, soit trois fois plus que
pendant les 10 années antérieures;
c) la
nécessité de compléter rapidement l'abolition des
contrôles aux frontières intérieures par la mise en
place d'une Union monétaire aboutissant à la
création d'une monnaie unique, sans laquelle
l'instabilité des taux de change et les dévaluations
compétitives finiront par recloisonner les marchés
nationaux.
5. Le succès
anticipé du programme 1992 a favorisé
l'élaboration du projet d'Union monétaire en 3
étapes (plan Delors).
Parallèlement,
l'écroulement de l'empire soviétique et la
réunification de l'Allemagne ont accéléré
le mouvement vers l'Union politique. Sous l'impulsion de MM. Kohl et
Mitterrand, au projet d'Union monétaire a été
joint un projet d'Union politique qui a abouti au Traité de
Maastricht dans sa forme actuelle. Ce texte confus et illisible,
résultat d'une négociation purement intergouvernementale
qui n'avait été précédée d'aucun
comité Spaak ou Dooge et où les préoccupations du
Parlement européen n'ont été que partiellement
prises en compte, n'a surmonté qu'avec difficulté
l'épreuve des referenda organisés au Danemark et en
France. L'atteinte ainsi portée à la
crédibilité du projet, avivée par la crise
économique qui a accru les divergences des politiques
économique et monétaire entre Etats membres, a conduit
à l'éclatement puis à la suspension du
fonctionnement du système monétaire européen.
L'état de crise manifeste
où se trouve aujourd'hui l'économie européenne, et
plus particulièrement l'éclatement du SME,
démontre de manière spectaculaire l'impasse où
nous conduit la méthode intergouvernementale. L'avenir de la
Communauté ne pourra jamais être géré ou
pris en charge par un organe dont chaque membre a légitimement
pour devoir la défense ou la promotion de l'intérêt
national.
Le moment est
donc venu pour le
Parlement, comme au plus noir de l'europessimisme du début des
années 80, de remettre la construction européenne sur les
rails en proposant aux citoyens européens des solutions
alternatives à l'impuissance désespérante des
gouvernements nationaux.
II. Pourquoi une
Constitution au lieu d'un traité ?
1.
Normalement, un traité
est un accord entre Etats souverains qui le restent, qui n'engage
qu'eux et n'est applicable qu'à eux.
Il
n'engage pas directement les
citoyens de ces Etats, il ne leur attribue directement ni droit ni
obligation.
Si
le traité met sur pied
une organisation, celle-ci, normalement, ne pourra agir que sur la base
du consentement, exprès ou tacite, des Etats signataires. Aucune
obligation, en dehors de celles définies dans le traité,
ne pourra être imposée contre leur gré.
2.
Par contre, en signant le
Traité de Rome, les Etats membres ont délibérement
donné naissance à une communauté de droit,
dotée d'organes propres, indépendants d'eux, capable de
générer des normes juridiques auxquelles ils se
soumettent et qui peuvent s'appliquer directement à leurs
citoyens. Les éléments de supranationalité
contenus dans le Traité de Rome (vote à la
majorité au sein du Conseil, règlements directement
applicables aux citoyens, caractère exécutoire des
arrêts de la Cour de justice, contrôle par cette même
cour de la légalité des actes du Conseil, etc.) ont
été considérablement renforcés par la
jurisprudence de la Cour de Justice qui a fini par faire accepter, non
sans réticence ni résistance :
- l'existence
d'un ordre juridique constitutionnel
- la
supériorité hiérarchique de l'ordre juridique
communautaire sur l'ordre juridique national
- la
possibilité pour les citoyens d'obtenir directement la
reconnaissance et le respect des droits qui leur sont
conférés par le traité ou la législation
communautaire
- l'application
directe des droits contenus dans les directives, même en
l'absence de leur transposition en droit national
- le
caractère préemptif de la législation
communautaire
- le
contrôle de la compatibilité des lois nationales avec
l'ordre juridique communautaire.
Cette jurisprudence fait
aujourd'hui partie de l'acquis communautaire et a été
acceptée par les nouveaux Etats membres.
L'Acte unique et le Traité
de Maastricht ont encore accentué cette évolution en
accroissant les pouvoirs du Parlement (avis conforme et
codécision), mais surtout en introduisant le concept de
citoyenneté européenne et en garantissant aux citoyens
une série de droits fondamentaux comme dans une Constitution
véritable.
3.
En revendiquant l'adoption
d'une Constitution qui se substituerait progressivement aux
traités, le Parlement ne fait qu'adapter le vocabulaire aux
faits et les textes à la réalité.
Il fait oeuvre de clarté et de
vérité en mettant fin à la fiction d'une
souveraineté maintenue intacte des Etats membres, à
l'ambiguïté qui permet aux gouvernements nationaux de
s'attribuer les mérites de l'action communautaire quand elle
plaît ou réussit, et de rejeter sur Bruxelles la
responsabilité de leurs échecs.
Il fait
également oeuvre de prévoyance
et de réalisme car,
-
à partir du moment
où de larges sections de la politique monétaire des Etats
membres sont confiées à, et gérées par, une
Banque centrale indépendante,
-
à partir du moment
où une partie de la politique extérieure, y compris la
politique de défense, est exercée en commun,
-
à partir du moment
où le nombre d'Etats membres dépasse la douzaine,
la cohésion et
l'efficacité de
l'action communautaire ne peuvent plus être assurées par
un ensemble d'obligations multilatérales découlant d'un
traité.
Elles doivent, en revanche, bénéficier
d'une structure propre, dotée d'organes autonomes mais
démocratiquement contrôlés qui peuvent
résulter d'une Constitution.
III. Pourquoi une Constitution
maintenant ?
Jusque
récemment, la construction européenne a pu se
poursuivre sans la participation active des citoyens, mais avec leur
consentement tacite, parce que les idéaux de paix et de
prospérité qu'elle véhicule, comme le sentiment de
protection qu'elle assurait face aux menaces de l'empire
soviétique, les confortaient dans cette attitude de
tolérance bienveillante. L'effondrement du système
soviétique, l'impuissance de l'Europe dans la crise yougoslave,
la crise économique et le chômage, au lieu de la
prospérité promise par le marché unique, l'absence
d'un leaderschip communautaire accepté par tous, ont
complètement transformé cette attitude de bienveillance
consentante ainsi que l'a relevé le débat sur la
ratification du Traité de Maastricht.
La construction
européenne ne va plus de soi. Le
désenchantement, le scepticisme voire l'hostilité, ont
fait suite à la confiance et à l'espoir. Le débat
sur Maastricht a également révélé une
profonde méconnaissance des réalités
institutionnelles européennes. La complexité des rouages
communautaires, la confusion des pouvoirs et des
responsabilités, l'opacité de la législation
communautaire, l'illisibilité du texte du Traité
lui-même, rien n'a favorisé le soutien populaire à
l'entreprise européenne. Les fédéralistes
craignent un retour en arrière vers l'intergouvernemental et la
renationalisation des politiques sous prétexte de
subsidiarité, les nationalistes s'effarouchent de la menace que
fait peser, sur leur identité nationale et leurs
libertés, le centralisme bureaucratique qu'incarne la Commission
de Bruxelles. Les Parlements nationaux, déjà
frustrés par la réduction de leur influence au plan
national, craignent une nouvelle diminution de leurs pouvoirs en faveur
du Parlement européen. Personne ne trouve dans cette confusion
la réponse à ses préoccupations et chacun, dans un
front du refus, s'efforce de conjurer les dangers qu'il surestime. Une
Constitution pour l'Europe, à condition d'être simple et
lisible, devrait rassurer tout le monde en créant un cadre
politique et juridique stable où les pouvoirs, les
compétences et les responsabilités sont clairement
définis et où les adaptations aux exigences du moment
peuvent intervenir sans remettre en cause l'ensemble de
l'édifice.
Dans
ce contexte de crise, la présentation d'un projet de
Constitution permet de relancer le débat sur les raisons de la
construction européenne et la nécessité d'une
telle Constitution.
A. Raisons politiques
Les raisons politiques d'une Constitution
européenne ont fait l'objet de nombreux débats au sein de
la commission institutionnelle.
On peut les résumer comme suit :
1. Il faut que
le Parlement
européen puisse répondre aux craintes avancées au
cours du débat sur le Traité de Maastricht par une
stratégie alternative basée sur des
éléments tels que la clarté, la simplicité,
la lisibilité, la définition de principes politiques et
juridiques compréhensibles pour tout le monde et capables de
garantir les intérêts politiques fondamentaux des deux
composantes essentielles de l'Union, les Etats et les citoyens.
Cette stratégie doit
constituer la proposition du Parlement aux partis politiques et aux
électeurs en vue des élections européennes de 1994
et représenter la contribution essentielle du Parlement en vue
de la révision annoncée du Traité de Maastricht.
On ne pourra plus proposer aux citoyens d'approuver un fatras juridique
difficilement compréhensible, même aux initiés.
2.
En cette période de
crise de la construction européenne, alors que la situation
économique, le développement même du marché
intérieur, la situation monétaire ou la situation sociale
remettent en cause le bien-fondé de certaines règles
communautaires, il est indispensable de donner à la
Communauté un cadre de référence qui permette de
modifier les dispositions qui ne sont plus adaptées à la
réalité, sans remettre en cause l'acquis politique de
l'Union européenne.
3.
Dans le contexte plus large de
la grande Europe, il est nécessaire de trouver un pôle de
stabilité qui puisse garantir, par sa dimension et par sa force
matérielle, mais aussi morale, un certain ordre dans lequel il
sera possible de réorienter et soutenir les nouvelles
démocraties des pays de l'Est. Certes, l'aide économique
est indispensable, mais une perspective politique sûre et
crédible l'est plus encore. Le seul pôle qui pourrait
avoir ces caractéristiques est la Communauté
européenne pourvu qu'elle se donne les moyens de la
cohérence qui garantissent la stabilité et la
continuité de l'action, une Constitution.
4.
Une construction complexe comme
celle de l'Europe communautaire peut difficilement fonctionner à
douze sur la base d'un système de traités disparates,
conçus pour fonctionner à six. L'élargissement de
la Communauté impose des règles capables de
gérer un système de droit, un système
économique, un système politique, fondés sur un
nombre plus élevé d'Etats membres. Des règles
constitutionnelles s'imposent pour gérer ce système. A
défaut de ces règles, le système est excessivement
rigide: les traités contiennent par définition des normes
qui sont suffisamment générales pour être
définies comme constitutionnelles et d'autres qui ne peuvent
avoir la même permanence que les normes constitutionnelles. Il
faut simplifier et distinguer clairement les normes ainsi que les
méthodes pour les mettre à jour.
5.
La fin de la guerre froide et
de l'antagonisme entre les blocs a créé les conditions
favorables à l'émergence d'un nouvel ordre international
auquel, dans son propre intérêt, l'Europe a l'ambition de
contribuer. Elle ne pourra le faire efficacement qu'en cessant
d'être une coalition politique disparate d'Etats membres aux vues
et intérêts divergents pour, au contraire, se transformer
en une fédération d'Etats capable de parler d'une seule
voix et d'agir d'un seul mouvement.
B. Raisons juridiques
1. La Cour de justice a reconnu
dans plusieurs arrêts récents que la Communauté
dispose d'un ordre juridique constitutionnel qui, toutefois, est
dispersé dans 17 traités et dans d'autres actes ayant la
même valeur. La Cour conclut, dans ses avis sur l'Espace
Economique Européen, que certains aspects de cette Constitution
ne pourraient être mis en question, même à travers
une révision des traités. Une Constitution existe donc,
mais elle est dispersée dans des textes qui contiennent
également des normes qui n'ont rien de "constitutionnel".
Il
faut simplifier et distinguer
entre les normes qui ont un véritable caractère
constitutionnel et les autres.
2.
Le Traité de Maastricht,
au départ, poursuivait cet objectif. Les rédacteurs du
traité ont essayé d'intégrer l'ensemble des normes
constitutionnelles dans une structure à trois piliers.
Néanmoins, le nouveau traité ne supprime pas la grande
quantité des normes contenues dans les traités
précédents et surtout ne crée aucune
hiérarchie; au lieu de simplifier, il ajoute à la
complexité. Toutefois, le Traité dégage certains
principes constitutionnels de grande envergure (citoyenneté,
codécision, subsidiarité ...), sans en tirer toutes les
conséquences ni éliminer les contradictions qui
subsistent au sein du système. Sans vouloir pousser à
l'extrême l'application de ces principes, il faudrait mettre en
évidence les éléments essentiels et en tirer les
conséquences logiques, faute de quoi les politiques abdiqueront
en faveur des juges, qui seront obligés de dégager
eux-mêmes, d'un système compliqué et
contradictoire, les principes généraux et leurs
conséquences. Un projet de Constitution pour l'Europe est donc
la suite logique du Traité de Maastricht.
3.
Plusieurs Etats
européens sont candidats à l'adhésion et les
négociations pour certains d'entre eux ont déjà
commencé. Il est important que les négociateurs, tant du
côté des candidats à l'adhésion que du
côté de la Communauté, sachent exactement à
quoi ils s'engagent. Une Constitution, telle que le Parlement la
propose, permettrait d'éviter des ambiguïtés dans
les négociations et constituerait une protection tant pour la
Communauté elle-même que pour les Etats candidats. Elle
rendrait plus faciles les adaptations liées à
l'élargissement sans mettre en danger les principes du
système. La thèse inverse, qui consiste à modifier
la nature de la Communauté pour l'adapter à un nombre de
pays plus élevé, aboutirait à la dilution de la
Communauté dans une nouvelle AELE où chaque Etat
retrouverait sans doute une plus large liberté d'agir mais
où l'action collective deviendrait rapidement impossible, ou
à tout le moins inefficace, comme le montre l'action
intergouvernementale en Bosnie.
4.
Les Traités CECA,
EURATOM et CEE, qui constituent la base principale de l'acquis
communautaire, n'ont jamais été unifiés. Seules la
Haute Autorité, la commission d'Euratom et la Commission ont
été fusionnées. Or, les Traités CECA et
EURATOM comportent des avancées institutionnelles
intéressantes qu'il serait dommageable de laisser
dépérir comme le souhaitent certains Etats membres. Pour
les intégrer de manière élégante, une
Constitution semble une solution adéquate.
C. Raisons éthiques
1. La construction
européenne a été entreprise pour des raisons
politiques et économiques de grande importance. Il s'agissait de
garantir la paix et de favoriser le progrès économique et
social, les deux objectifs étant complémentaires si l'on
sait que trop souvent la misère peut conduire à la
guerre. Toutefois, la Communauté est avant tout fondée
aujourd'hui, et le sera encore plus demain, sur un système de
valeurs partagées par ses citoyens, fruit d'un héritage
culturel commun. Ce sont les valeurs de paix, de liberté,
d'égalité, de tolérance, de solidarité, de
justice, de droits de l'homme, de démocratie qui sont
consacrées dans la plupart des Constitutions nationales des pays
de la Communauté.
Nées en Europe, ces
valeurs sont progressivement perçues comme universelles,
à défaut d'être appliquées partout, et ont
fait partiellement l'objet de certaines conventions internationales.
Sans la promotion et le respect
de ces valeurs, il n'y aurait plus d'Europe. Il est donc
nécessaire que leur importance soit scellée dans une
Constitution européenne.
2.
D'après ces valeurs et
ces principes, tout pouvoir émane du peuple et de ses
représentants. Tout pouvoir s'exerce en son nom et sous son
contrôle. Toute personne ou institution qui exerce un pouvoir
doit en rendre compte devant les représentants du peuple.
Appliqués à la
construction européenne, ces principes ont donné
naissance à la théorie de la double
légitimité, celle des citoyens représentés
par le Parlement européen et celle des Etats
représentés par le Conseil. Un traité signé
par les seuls Etats, considérés comme la seule source de
pouvoir en Europe, ne serait pas entièrement conforme à
ces principes de démocratie. Voilà pourquoi une
Constitution, du point de vue démocratique, s'avère
supérieure au traité.
3.
Dans les pays de droit
constitutionnel non écrit ou de tradition protestante, la
construction européenne, avec la diminution de la marge de
manoeuvre des gouvernements nationaux qu'elle implique, est trop
souvent perçue comme une dérive centralisatrice et
bureaucratique comportant des dangers pour les libertés
individuelles.
Il
importe donc à travers
une Constitution de type fédéral, de construire un
système de garanties juridiques et politiques qui sauvegarde les
libertés de l'individu et l'autonomie des Etats membres dans la
sphère d'action qui leur est propre.
IV. Nature du projet
L'organisation des pouvoirs au
niveau
européen peut être conçue théoriquement
autour de quatre modèles abstraits:
1. le modèle intergouvernemental ou
confédéral;
2. le modèle fédéral pur;
3. le modèle fédéral sur la
base des régions;
4. le modèle fédéral
coopératif et décentralisé
1.
Ce modèle est
basé sur le maintien de la souveraineté des Etats
membres, qui décident de l'exercer en commun dans certains
secteurs bien définis. Dans ce système, les gouvernements
nationaux gardent toujours le dernier mot étant donné
qu'ils détiennent la légitimité
démocratique que seule peut conférer un Parlement
national directement élu. En termes institutionnels
européens, cela fait du Conseil européen l'organe
suprême de la Communauté et son principal centre de
décision mais, ne décidant qu'à
l'unanimité, le Parlement n'est plus qu'un forum pour
débats publics, la Commission devient un bureau d'experts qui
prépare les décisions du Conseil et le Conseil devient le
COREPER du Conseil européen. Sauf ce dernier point, c'est sur un
tel schéma que fonctionne le Conseil de l'Europe, ou la
coopération politique au sein de la CEE, ou le groupe TREVI.
2. Le modèle
fédéral pur est bien connu puiqu'il a été
adopté par les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suisse, etc.
En
termes institutionnels
européens, cela impliquerait que la Commission devienne le
gouvernement fédéral dont le président serait
désigné par le Parlement européen et formerait son
gouvernement qui serait investi par le Parlement européen, le
Conseil serait réduit à un Sénat des Etats, le
Parlement serait élu directement par les citoyens sur une base
proportionnelle à la population, ce qui avantagerait les grands
Etats. En revanche, les Etats membres seraient
représentés au Sénat sur un pied
d'égalité.
Ce
modèle n'est pas
actuellement très réaliste,
- dans la
mesure où aucun des Etats membres n'est disposé à
voir son rôle réduit à celui d'un Land en Allemagne
ou d'un Etat aux Etat-Unis;
- dans la
mesure où la centralisation du pouvoir qu'il implique irait
directement à l'encontre des voeux de la majorité des
citoyens.
3.
Le modèle
fédéraliste régional
Ce
modèle considère
que la légitimité démocratique est mieux
assurée au niveau le plus proche du citoyen. La Région
sera donc l'élément de base à introduire dans les
institutions et l'application du principe de subsidiarité
réservera à ce niveau un maximum de compétence. Le
Conseil des Régions deviendrait ainsi le centre principal de
décision en lieu et place du Conseil, dont l'importance serait
progressivement réduite. Le Conseil des Régions
détient un pouvoir de codécision avec le Parlement
européen, le Conseil devient une chambre haute jouant un
rôle de réflexion comme les Sénats dans certains
pays.
Ce
modèle n'est pas
à retenir à ce stade de l'évolution
européenne mais, comme le Traité de Maastricht l'a
prévu, certains de ses éléments peuvent être
utilement retenus.
4.
Le modèle
fédéral coopératif décentralisé est
basé sur une double légitimité
démocratique, celle des citoyens et celle des Etats. Dans ce
modèle, les Etats et la Communauté sont associés
à tous les stades de décision (coopération) mais
l'exécution de ces décisions est principalement
laissée aux Etats membres (décentralisation). Cette
participation conjointe, cette codécision s'étend
à tous les actes légaux: loi, budget, nomination,
traité avec les pays tiers, Constitution.
L'égalité de statut entre le Conseil et le Parlement peut
être réalisée pour toutes les catégories
d'actes ou résulter d'une répartition en deux groupes
d'actes plus ou moins égaux, ceux où c'est le Conseil qui
a le dernier mot et ceux où c'est le Parlement qui a le dernier
mot. C'est ce modèle qui convient le mieux à la situation
actuelle du développement de l'intégration
européenne.
Le projet de Constitution que
nous proposons s'inspire du modèle n°4 parce qu'il
répond
le mieux aux exigences contradictoires du respect des identités
nationales, d'efficacité dans l'action collective, de
transparence, de démocratie et de proximité du citoyen.
V. Comment se situe le projet de Constitution par
rapport aux traités existants ?
Les traités
actuels, nous l'avons vu, contiennent des
dispositions qui pourraient être de nature constitutionnelle et
d'autres, plus nombreuses, qui n'ont rien à voir avec des
principes constitutionnels et qui normalement pourraient être
adoptées par une loi organique.
La Constitution comporterait trois
catégories de dispositions:
- celles qui,
largement compatibles avec les
traités existants, seraient d'application immédiate;
- celles qui seraient
d'application après un
délai de cinq ans;
- celles qui seraient
d'application après un
délai de dix ans.
Toutefois ces délais
d'application seraient automatiquement
réduits de cinq ans en cas d'élargissement à plus
de deux Etats membres nouveaux.
- Les autres
dispositions des traités, qui ne
sont pas de nature constitutionnelle et qui ne sont pas en
contradiction avec le présent projet de Constitution, restent en
vigueur jusqu'au moment de leur remplacement par une loi organique
adoptée selon la nouvelle procédure constitutionnelle.
En résumé, la Constitution
ne remplace pas
entièrement les traités. Elle se situe à un autre
niveau juridique, celui supérieur d'un ordre stable et permanent
qui ne pourra être changé qu'exceptionnellement et de
l'accord de tous les représentants des deux
légitimités démocratiques, sous réserve de
ce qui est prévu dans le texte de la Constitution au paragraphe
modification.
VI. Stratégie pour l'entrée en vigueur effective
Le
Parlement doit prévoir une stratégie pour l'insertion
effective de "sa" Constitution dans le système juridique de
l'Union européenne.
A. Il faut avant tout
souligner que, si la
rédaction même d'une telle Constitution et la proposition
politique qu'elle contient sont déjà un
élément de progrès et une référence
déterminante pour le débat électoral, la
préoccupation essentielle du Parlement doit cependant être
celle de faire adopter par les Etats membres une telle Constitution. En
effet, sans un point de référence sûr, les
progrès dans la construction européenne deviennent
aléatoires, incertains et très difficilement
contrôlables par les citoyens et par leurs Parlements aux niveaux
national et européen.
B. Il faudra donc
envisager un certain nombre de
possibilités pour l'entrée en vigueur de la Constitution,
sans faire d'une d'entre elles un dogme.
1.
Il faut bien cerner les acteurs
d'un tel processus.
En
premier lieu, il y a les
citoyens. Leurs points de vue doivent être respectés: il
faut donc que les représentants au niveau européen
approuvent cette Constitution et qu'au niveau national, les Parlements
ou, selon les différentes traditions constitutionnelles, les
citoyens eux-mêmes, l'adoptent.
En
outre, puisque la Constitution
engage aussi les Etats membres en tant que tels, il faut que les
institutions nationales - Parlements, Gouvernements, Régions,
(lorsque le système constitutionnel national le prévoit)
- puissent s'exprimer et participer à la préparation de
la Constitution.
Les institutions communautaires
doivent être directement impliquées dans la
procédure.
2.
Les solutions suivantes ont
été envisagées :
a) Le Parlement
européen prépare un texte de Constitution, il le soumet
ensuite à une Conférence interinstitutionnelle comprenant
le Parlement, la Commission, les Etats membres réunis au
sein du Conseil. Le texte peut être ensuite proposé
à la ratification des Etats membres. Cette solution permet une
négociation directe avec les Etats membres, mais n'implique pas
les Parlements nationaux. Il faudrait toutefois prévoir qu'un
tel document ne puisse être modifié, et qu'il ne puisse y
être dérogé, par les traités entre les Etats
membres.
b) Le Parlement
européen prépare un texte de Constitution et le soumet
aux Etats membres qui, après une Conférence
intergouvernementale, le proposent à la ratification de leurs
instances constitutionnelles; cette solution risque de mener à
un Traité de Maastricht bis.
c) Le Parlement
européen prépare un texte de Constitution et en discute
avec les Parlements nationaux, soit au sein des Assises, soit avec
chaque Parlement séparément, et ensuite il demande aux
Parlements nationaux de le ratifier; cette solution n'est pas
facilement praticable mais pourrait être associée à
la première.
d) Le Parlement
européen et le Conseil constituent un groupe de sages sur le
modèle du Comité Spaak ou du Comité Dooge, mais en
insistant pour que les membres désignés soient des
personnalités indépendantes qui jouissent de
l'entière confiance du chef d'Etat ou de gouvernement de leur
pays. Ce Comité des sages examinera le projet du Parlement et
proposera un texte définitif au Parlement européen et aux
Etats membres qui, dans le cadre d'une conférence
interinstitutionnelle et non plus intergouvernementale, adopteront un
texte définitif à soumettre à la ratification des
Parlements nationaux.
3.
Quelle que soit la solution
retenue, la Constitution est adoptée et entre en vigueur lorsque
la majorité des Etats membres représentant les 4/5 de la
population européenne l'ont ratifiée. Les Etats membres
qui n'auraient pas été en mesure de déposer les
instruments de ratification dans les délais fixés,
auraient à choisir entre la sortie de l'Union et le maintien de
leur appartenance à l'Union ainsi transformée.
S'ils décident de sortir
de l'Union, des accords particuliers seront conclus en vue de leur
accorder un statut d'associé privilégié analogue
à celui qui est prévu dans le Traité E.E.E.
PROJET DE CONSTITUTION DE
L'UNION EUROPEENNE
P R E A M B U L E
Au nom des peuples européens,
-
considérant qu'une union sans cesse plus étroite
entre les peuples européens et
l'émergence d'une identité politique européenne
s'inscrivent dans la continuité du processus
d'intégration engagé par les premiers traités
communautaires et dans la perspective d'un développement de type
fédéral,
- soulignant que
l'appartenance à l'Union
européenne se fonde sur des valeurs communes aux peuples qui la
composent, notamment la liberté, l'égalité, la
solidarité, la dignité humaine, la démocratie, le
respect des droits de l'homme, la prééminence de l'Etat
de droit,
- soucieux de renforcer la
solidarité entre ces peuples
dans le respect de leur diversité, de leur
histoire, de leur culture, de leur langue, de leurs structures
institutionnelles et politiques,
- attentifs à la
nécessité de faire prendre
les décisions qui les concernent, le plus
près possible des citoyens et de ne déléguer des
pouvoirs à des niveaux plus élevés que pour des
raisons démontrées de bien commun,
- rappelant que
l'Union européenne vise au
développement économique, au progrès social,au
renforcement de la cohésion, à la participation active
des collectivités régionales et locales, dans le respect
de l'environnement et du patrimoine culturel,
- souhaitant que soient garantis
aux citoyens et à ceux
qui résident dans l'Union européenne, de meilleures
conditions de vie et un rôle actif dans le développement
économique et social,
- affirmant que l'Union
européenne doit contribuer
efficacement à la sécurité de
ses peuples, à l'inviolabilité de ses frontières
extérieures, au maintien de la paix internationale, au
développement économique durable et équitable de
tous les peuples de la terre, à la protection appropriée
de l'environnement mondial,
- confirmant que
l'Union européenne est
ouverte aux Etats européens qui souhaitent y participer, qui
partagent les mêmes valeurs, poursuivent les mêmes
objectifs, acceptent l'acquis communautaire,
- acceptant l'idée que
plusieurs Etats membres puissent
aller plus vite et plus loin que les autres dans la
voie de l'intégration, à la double condition que cette
avancée reste toujours ouverte à chacun des Etats membres
qui voudraient s'y joindre et que les objectifs qu'ils poursuivent
restent compatibles avec la présente Union européenne,
les
Etats membres et le Parlement européen ont adopté la
présente Constitution de l'Union européenne afin
- de
préciser ses
objectifs,
- d'accroître
l'efficacité, la transparence, la vocation démocratique
de ses institutions,
- de
simplifier et de clarifier
ses procédures de décision,
- de garantir
juridiquement les
droits de l'homme et les libertés fondamentales.
TITRE I : PRINCIPES
Article 1 : L'Union européenne
1.
L'Union européenne (ci-après
nommée "l'Union") est constituée par les Etats membres et
leurs citoyens ; tout pouvoir de l'Union émane de ces derniers.
2. L'Union respecte
l'identité historique,
culturelle et linguistique des Etats membres ainsi que leur structure
constitutionnelle. Elle exerce ses pouvoirs et ses compétences
en application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
3. L'Union a la
personnalité juridique.
4. L'Union est
dotée des moyens
nécessaires à l'exercice de ses compétences et
à la réalisation de ses objectifs et progresse vers une
intégration plus profonde et cohérente à partir de
l'acquis communautaire.
5. Les Etats membres
collaborent solidairement entre
eux et avec les institutions de l'Union pour atteindre les objectifs de
celle-ci. Les institutions de l'Union accomplissent les
tâches qui leur sont confiées par la Constitution.
6. Le droit de l'Union
a la primauté sur le
droit des Etats membres.
Article 2 : Objectifs de l'Union
Dans
le cadre de ses compétences, l'Union a pour objectifs
essentiels :
- d'assurer en Europe la paix, le respect
de la
démocratie, le progrès économique et social, le
plein emploi, le respect de l'environnement ;
- de développer un espace
juridique et
économique sans frontières intérieures régi
par le principe d'une économie sociale de marché ;
- d'assister les Etats membres et leurs
citoyens dans
leur adaptation aux changements internes et externes dans les domaines
économique, politique et social ;
- de favoriser l'épanouissement
culturel et
spirituel de ses peuples dans le respect de leur diversité ;
- d'affirmer son identité sur le
plan
international en conduisant une action commune qui favorise la paix, la
sécurité et l'émergence d'un ordre mondial libre
et pacifique, basé sur la justice, le droit, le respect de
l'environnement et le progrès économique et social.
Article
3 : Citoyenneté de l'Union
Toute
personne ayant la nationalité d'un Etat membre est de ce
fait citoyen de l'Union.
Article 4 : Droits électoraux des
citoyens
Tout
citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il
n'est pas ressortissant est électeur et éligible aux
élections municipales et européennes dans son lieu de
résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants
de l'Etat membre. L'étendue précise de ces droits peut
être fixée par une loi organique.
Les droits électoraux des
citoyens peuvent être
étendus par une loi constitutionnelle.
Article 5 : Activité politique
des citoyens
Tout
citoyen a le droit d'exercer une activité politique sur
tout le territoire de l'Union.
Tout citoyen a le droit d'accéder
aux emplois publics de l'Union.
Tout citoyen de l'Union se trouvant
à l'extérieur de
celle-ci bénéficie de la protection diplomatique et
consulaire de l'Union ou, à défaut, de celle de l'Etat
membre représenté dans le pays étranger où
il se trouve.
Article 6 : Liberté de
circulation des citoyens
Tout
citoyen bénéficie de la liberté de
circulation, de résidence et de séjour sur le
territoire des Etats membres. Il peut y exercer l'activité de
son choix dans les mêmes conditions que les nationaux, sous
réserve des limitations applicables aux emplois dans
l'administration publique qui participent de l'autorité publique.
L'Union contribue à assurer
l'égalité des chances
notamment en s'efforçant de supprimer les obstacles à la
jouissance et à l'exercice effectifs des droits
conférés au citoyen.
Tout citoyen a le droit de quitter
l'Union et d'y revenir.
Les citoyens de l'Union et les citoyens
des Etats tiers et les
apatrides résidant dans l'Union ont le droit de s'adresser, en
cas de mauvaise administration, à un médiateur
nommé par le Parlement européen ou de présenter
une pétition au Parlement européen.
Article 7 : Droits de l'homme garantis
par l'Union
Dans
les domaines où s'applique le droit de l'Union, celle-ci et
les Etats membres assurent le respect des droits énoncés
au titre VIII. L'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils
sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et par les autres
instruments internationaux applicables et tels qu'ils résultent
des principes constitutionnels communs aux Etats membres.
TITRE II :
COMPETENCES DE L'UNION
Article
8 : Attribution des compétences
1. L'Union n'exerce
que les compétences
déterminées par la présente Constitution et par
les traités communautaires et fait sien l'acquis communautaire
2. L'Union et les
Etats membres oeuvrent
solidairement en vue de réaliser les tâches et
objectifs communs. Ils s'abstiennent de toute mesure de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de la Constitution.
3. Les dispositions
des Traités qui concernent
leurs buts et leur champ d'application et qui ne sont pas
modifiées par la présente Constitution font partie du
droit de l'Union. Elles ne peuvent être modifiées
que selon la procédure de révision constitutionnelle.
4. Les autres
dispositions des Traités font
également partie du droit de l'Union pour autant qu'elles ne
soient pas incompatibles avec la Constitution. Elles ne peuvent
être modifiées que par la procédure de la loi
organique.
5. Les actes des
Communautés
européennes ainsi que les mesures prises dans le cadre de la
coopération entre les Etats membres continuent à produire
leurs effets, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la
Constitution et tant qu'ils n'ont pas été
remplacés par des actes ou mesures pris par les institutions de
l'Union, conformément à leurs compétences
respectives.
6. L'Union respecte
les engagements des
Communautés européennes, en particulier les accords et
conventions passées avec un ou plusieurs Etats tiers ou une
organisation internationale.
Article 9 : Réalisation des
objectifs
Si une action de l'Union est
nécessaire pour réaliser
l'un des objectifs de celle-ci, sans que la Constitution ou les
Traités aient prévu les pouvoirs d'action requis à
cet effet, ces pouvoirs sont conférés par une loi
organique.
Article 1O : Principes de
subsidiarité et de
proportionnalité
L'exercice
des pouvoirs de l'Union, de même que leur extension
conformément à l'article précédent,
obéit aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Le principe de subsidiarité
implique que l'Union n'intervient
que si et dans la mesure où les objectifs de l'action
envisagée ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en
raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée,
être mieux réalisés au niveau de l'Union.
Conformément au principe de
proportionnalité, l'action de
l'Union n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs de la Constitution.
Article 11 : Coopération entre
les Etats membres
L'Union vise à
renforcer les formes de coopération
existantes entre les Etats membres en vue de leur appliquer les
procédures et les mécanismes communautaires.
Dans ce but, l'Union agit en
arrêtant des positions communes et
en menant des actions communes dans le cadre des orientations
générales établies par le Conseil européen
et le Parlement européen.
Article 12 : Promotion de l'action
des Etats membres
L'Union
peut recommander, promouvoir ou stimuler des actions des Etats
membres dans des domaines inhérents ou liés aux fins
poursuivies par l'Union, sans qu'il y soit attaché un
caractère contraignant.
L'Union peut également
promouvoir, dans ces mêmes
domaines, des activités coordonnées des Etats membres,
auxquelles elle peut apporter un soutien approprié.
TITRE III - CADRE INSTITUTIONNEL
Article 13 : Institutions
1. Les institutions de l'Union sont :
- le Parlement européen,
- le Conseil européen,
- le Conseil,
- la Commission,
- la Cour de justice.
2. Exercent les fonctions spécifiques
prévues par la Constitution :
- le Comité des
régions,
- la Banque centrale
européenne,
- la Cour des comptes,
- le Comité
économique et social.
3.
Sans préjudice des dispositions des
Traités, une loi organique peut créer d'autres organes
ainsi que des agences dotées de la personnalité
juridique, qu'elle charge de tâches spécifiques. Elle
définit leur statut et, en particulier, les modalités de
leur contrôle.
Article 14 : Parlement européen -
Composition
Le Parlement européen est
composé des
représentants des citoyens de l'Union, élus au
suffrage universel direct, par voie de scrutin secret, pour une
durée de cinq ans, selon une procédure électorale
uniforme.
Le nombre de sièges, les
principes de leur répartition et
la procédure électorale sont arrêtés par une
loi constitutionnelle.
Article 15 : Parlement européen -
Attributions
Le Parlement européen :
- participe avec le
Conseil européen à
la définition des orientations politiques
générales de l'Union ;
- conjointement avec
le Conseil approuve les lois,
vote le budget et donne son approbation aux traités
internationaux de l'Union ;
- élit le
président de la Commission et
vote la confiance à celle-ci ;
- exerce le
contrôle politique sur
l'activité de l'Union et peut constituer des commissions
d'enquête ;
- exerce les pouvoirs
de nomination qui lui sont
conférés par la Constitution et par les Traités
communautaires ;
- exerce les autres
attributions prévues par
la Constitution et par les Traités communautaires.
Article 16 : Conseil européen
Le
Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres ainsi que le président de la
Commission.
Le Conseil européen donne
à l'Union les impulsions
nécessaires à son développement et en
définit, avec la participation du Parlement européen, les
orientations politiques générales.
Article 17 : Conseil - Composition
Le
Conseil est formé par un ministre de chaque Etat membre,
compétent pour les affaires de l'Union. Celui-ci préside
une délégation nommée conformément aux
règles constitutionnelles nationales. Chaque
délégation exprime un vote unitaire.
Article 18 : Conseil - Attributions
Le
Conseil :
- conjointement avec
le Parlement européen
approuve les lois, vote le budget et donne son approbation aux
Traités internationaux de l'Union ;
- coordonne les
politiques des Etats membres lorsque
la Constitution le prévoit ;
- exerce les pouvoirs
de nomination qui lui sont
conférés par la Constitution et par les Traités
communautaires ;
- exerce les autres
attributions prévues
par la Constitution et par les Traités communautaires.
Article 19 : Présidence du
Conseil
Le
président du Conseil est élu à la
majorité non pondérée des cinq sixièmes des
Etats membres pour une durée d'un an. Ce mandat est renouvelable
et ne peut excéder trois ans.
Article 20 : Vote au Conseil
Les
délibérations du Conseil se prennent à une
double majorité, celle des Etats et celle de la population.
La majorité simple comprend la
majorité des Etats
représentant la majorité de la population.
La majorité qualifiée
comprend les deux tiers des Etats
représentant les deux tiers de la population.
La majorité surqualifiée
n'est pas atteinte dès
lors qu'il y ait opposition d'au moins un quart des Etats membres
représentant au moins un huitième de la population de
l'Union, soit d'un huitième des Etats membres
représentant au moins un quart de la population de l'Union.
Article 21 : Commission - Composition et
indépendance
1.
La composition de la Commission est
déterminée par une loi organique.
2. Les membres de la
Commission exercent leurs
fonctions en toute indépendance dans l'intérêt
général de l'Union. Dans l'accomplissement de leurs
tâches, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat
membre s'engage à respecter ce caractère et à ne
pas chercher à influencer les membres de la Commission dans
l'exécution de leurs tâches.
Article 22 : Commission - Nomination -
Motion de censure
1.
La Commission est nommée, pour une
durée de cinq ans, selon la procédure prévue au
paragraphe 2.
2. Au début de
chaque législature, le
président de la Commission est élu, sur proposition du
Conseil européen, par le Parlement européen à la
majorité des membres qui le composent.
Les membres de la
Commission sont choisis par le
président en accord avec le Conseil statuant à la
majorité qualifiée. La Commission ainsi
constituée entre en fonctions après un vote de confiance
du Parlement européen.
3. Le Parlement
européen peut, à la
majorité de ses membres, voter une motion de censure, avec un
préavis d'au moins trois jours ouvrables ; le vote de cette
motion entraîne la démission collective des membres de la
Commission, qui expédient les affaires courantes jusqu'à
leur remplacement.
Article 23 : Président de la
Commission
Le
président de la Commission répartit les attributions
entre les membres de celle-ci.
Il coordonne les travaux de la
Commission et a une voix
prépondérante en cas de partage des voix.
Le président peut mettre fin au
mandat d'un membre de la
Commission, à la demande du Parlement européen ou du
Conseil.
Article 24 : Commission - Pouvoirs
La
Commission :
- exerce le
contrôle du respect de la
Constitution et des actes de l'Union,
- participe au pouvoir
législatif et dispose
du pouvoir d'initiative,
- exécute le budget et les
lois de l'Union et
adopte les règlements d'exécution, conformément
aux dispositions de la Constitution,
- négocie et
conclut les Traités
internationaux de l'Union,
- exerce les autres
attributions prévues par
la Constitution et par les Traités
communautaires.
Article 25 : Cour de justice
Les fonctions de la Cour de justice sont
définies aux articles
36 à 39.
La Cour de justice est formée de
juges et d'avocats
généraux.
Ceux-ci, choisis parmi des
personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance, et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences reconnues, sont nommés
par le Parlement européen, à la majorité des ses
membres, et par le Conseil, pour un mandat de neuf ans, non
renouvelable. Les modalités de cette nomination sont
précisées par une loi organique.
Article 26 : Président de la Cour
de justice
Les juges désignent parmi eux,
pour trois ans, le
président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Article 27 : Organisation et statut de
la Cour
1.
Une loi organique, sur proposition de la Cour de
justice, fixe le règlement de procédure, le nombre de ses
membres, leur statut, la constitution des chambres de la Cour et les
cas dans lesquels elle siège obligatoirement en séance
plénière.
2. La Cour de justice
dispose, dans le cadre du
budget de l'Union, de l'autonomie administrative et financière.
Article 28 : Autres juridictions
Une loi organique peut, sur proposition
de la Cour de justice,
instituer une ou plusieurs autres juridictions, chargées de
connaître de certaines catégories de recours, sous
réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice,
limité, le cas échéant, aux questions de droit.
Les fonctions, la composition et les
règlements de
procédure sont fixés conformément aux principes
des articles 25, 26 et 27.
Article 29: Comité des
régions
Le
Comité des régions est composé de
représentants élus des pouvoirs régionaux ou
locaux reconnus par les Etats membres.
Il doit être préalablement
consulté sur toutes les
initiatives législatives concernant des matières dont la
liste est fixée par une loi organique.
Article 30 : Banque centrale
européenne
La
Banque centrale européenne émet la monnaie de l'Union,
assure sa stabilité et exerce les attributions prévues
par la Constitution.
Elle jouit de l'indépendance
nécessaire à
l'exercice de ses missions. La Cour de justice assure le respect
de cette indépendance.
TITRE IV - FONCTIONS DE L'UNION
Chapitre 1 - PRINCIPES
Article
31 : Actes de l'Union
1. Les institutions de
l'Union adoptent,
conformément à la Constitution :
-
les lois constitutionnelles qui
modifient ou complètent la Constitution; le Parlement
européen vote à la majorité des deux tiers des
membres qui le composent et le Conseil à la majorité
surqualifiée ;
-
les lois organiques,
régissant notamment la composition, les missions ou les
activités des institutions et organes de l'Union; le Parlement
européen vote à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil à la majorité qualifiée ;
-
les lois ordinaires; le
Parlement européen vote à la majorité absolue des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité
simple ;
2. Les institutions de
l'Union adoptent,
conformément aux lois et à la Constitution :
- des
règlements d'exécution ;
- des
décisions individuelles.
3. Les lois et les
règlements sont
obligatoires en tous leurs éléments sur le territoire de
l'Union.
Les décisions
sont obligatoires pour leurs
destinataires.
4. Les lois peuvent
prendre la forme de lois-cadres
lorsqu'elles se limitent à définir les principes
généraux de la matière, fixent une obligation de
résultat pour les Etats membres et les autres autorités
et chargent les autorités nationales et les autorités de
l'Union de leur mise en oeuvre. La loi peut prévoir les
dispositions qui s'appliquent en cas de carence des Etats membres dans
la mise en oeuvre des lois-cadres.
Chapitre 2 -
FONCTION LEGISLATIVE
Article 32 : Initiative des lois
Les lois de l'Union sont
approuvées par le Parlement
européen et par le Conseil.
L'initiative des lois ordinaires et
organiques appartient à la
Commission, sauf lorsque la Constitution l'attribue à la Cour de
justice.
En cas d'inaction de de la Commission,
le Parlement européen et
le Conseil peuvent d'un commun accord présenter une proposition
de loi.
L'initiative des lois constitutionnelles
appartient au Parlement
européen, à la Commission, au Conseil ou à un Etat
membre.
Article 33 : Délégation du
pouvoir législatif
Par
une loi organique qui précise le contenu, le but,
l'étendue et la durée de l'habilitation, la Commission
peut être chargée d'édicter des actes qui peuvent
déroger aux lois ordinaires existantes ou les modifier.
Chapitre 3 - FONCTION
D'EXECUTION
Article
34 : Exécution des lois
Les Etats membres exécutent les
lois de l'Union.
Sans préjudice de l'alinéa
premier, la Commission dispose
du pouvoir réglementaire en vue de l'exécution des lois
de l'Union et peut, dans les cas prévus par les Traités
ou la loi organique, prendre des mesures individuelles en vue de
l'application du droit de l'Union. Le Conseil peut
être chargé par la loi du pouvoir réglementaire
dans des domaines spécifiques.
Article 35 : Contrôle des mesures
nationales d'exécution
La Commission contrôle
l'exécution des lois de l'Union par
les Etats membres. Une loi organique fixe les
modalités de ce contrôle.
Chapitre 4 - FONCTION
JURIDICTIONNELLE
Article 36 : Fonction
juridictionnelle
La
Cour de justice et les autres juridictions communautaires et
nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives,
assurent le respect du droit dans l'interprétation et
l'application de la présente Constitution, ainsi que de tous les
actes de l'Union. L'uniformité d'interprétation du
droit de l'Union est assurée en particulier par l'exercice de la
compétence préjudicielle.
Article
37 : Compétences de la Cour de justice
Les
compétences de la Cour de justice telles qu'elles sont
prévues par la présente constitution et par les
Traités ne peuvent être modifiées que par une loi
constitutionnelle.
Article 38 : Violation des droits de l'homme
La Cour de justice est compétente pour
se prononcer sur tout
recours introduit par un particulier visant à établir la
violation par l'Union d'un droit de l'homme garanti par la Constitution.
Une loi constitutionnelle
détermine les conditions
d'introduction de ce recours et les sanctions que la Cour de justice
peut décider.
Article 39 : Respect de la répartition des compétences
Un
recours en annulation d'un acte qui excède les limites des
compétences de l'Union peut être introduit par le Conseil,
la Commission, le Parlement européen ou un Etat membre
après son adoption définitive et avant son entrée
en vigueur. Une loi constitutionnelle fixe les modalités de ce
recours.
Chapitre 5 - FINANCES
Article 4O : Ressources et budget
1. La loi
détermine la nature et le plafond
des ressources financières de l'Union. Cette loi requiert le
vote favorable de la majorité des membres du Parlement
européen et des deux tiers des votants, et la majorité
surqualifiée au Conseil .
2. L'ensemble des
recettes et des dépenses
annuelles de l'Union est inscrit au budget. Celui-ci est
approuvé chaque année selon la procédure
législative.
3. Toute proposition
de dépense nouvelle
s'accompagne de la proposition de la recette correspondante.
4. L'Union est soumise
à la même
discipline budgétaire que celle imposée aux Etats membres
en vertu du droit de l'Union.
Chapitre 6 -
COORDINATION DES POLITIQUES DES ETATS
MEMBRES
Article 41 : Principe
Dans les domaines faisant l'objet d'une
coordination ou de la
coopération entre les Etats membres, le Conseil exerce les
attributions qui lui sont conférées.
La Commission et le Parlement
européen sont associés
à l'action du Conseil.
TITRE V - RELATIONS
EXTERIEURES
Article 42 : Politique
étrangère et de
sécurité commune
1. Le Conseil
européen définit les
principes et les orientations générales de la politique
étrangère et de sécurité commune, y compris
la politique de défense commune et la défense commune.
2. Le Conseil
décide des positions et actions
communes de l'Union sur proposition de la Commission ou à la
demande d'un Etat membre. Sauf cas d'extrême urgence, il consulte
le Parlement européen selon des modalités
appropriées. Dans tous les cas, il tient le Parlement
européen informé et lui rend compte de son action.
Le Conseil se
prononce à l'unanimité
sauf les cas où, sur proposition de la Commission, il se
prononce à la majorité surqualifiée. Après
une période de cinq ans, il se prononce à la
majorité qualifiée et uniquement sur proposition de la
Commission.
Article 43 : Représentation de
l'Union
Selon
les matières concernées, le président du
Conseil ou le président de la Commission représentent
l'Union à l'extérieur. La représentation
diplomatique de l'Union relève de la Commission, qui l'exerce
dans les formes convenues avec le Conseil. Dans les pays où elle
n'est pas représentée, l'Union peut convenir avec le
Conseil de la désignation de l'Etat membre le mieux
indiqué pour exercer cette représentation au nom de
l'Union.
Article 44 : Traités
1.
L'Union a le pouvoir de conclure des
traités.
2. Les traités,
négociés par la
Commission, sont soumis à l'approbation du Parlement
européen, qui statue à la majorité de ses membres,
et du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée. La Commission exprime ensuite le consentement
de l'Union.
3. Une loi organique
arrête les conditions dans
lesquelles l'approbation peut être donnée selon une
procédure interne simplifiée.
4. Les traités
ainsi conclus lient les
institutions de l'Union et les Etats membres.
5. Le Parlement
européen, la Commission, le
Conseil ou un Etat membre peuvent demander l'avis de la Cour de justice
sur la compatibilité d'un accord avec la présente
Constitution. Le traité qui a fait l'objet d'un avis
négatif ne peut, le cas échéant, être
approuvé que par une loi constitutionnelle.
6. Lorsqu'il est
envisagé de conclure un
traité international modifiant la Constitution, les
modifications doivent d'abord être adoptées par une loi
constitutionnelle.
7. Les traités
sont dénoncés
selon les procédures prévues pour leur conclusion.
TITRE VI :
ADHESION A L'UNION
Article 45 : Adhésion de nouveaux
membres
Tout
Etat européen dont les institutions et le système de
gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques
et relèvent de l'Etat de droit, qui respecte les droits
fondamentaux, les droits des minorités et le droit international
et s'engage à faire sien l'acquis communautaire, peut demander
à devenir membre de l'Union.
Les modalités d'adhésion
font l'objet d'un traité
entre l'Union et l'Etat candidat. Ce traité doit être
approuvé par une loi constitutionnelle.
TITRE VII :
DISPOSITIONS FINALES
Article 46 : Dispositions finales
Les Etats membres qui le souhaitent
peuvent adopter entre eux des
dispositions leur permettant d'aller plus loin et plus vite que les
autres dans la voie de l'intégration européenne, à
la double condition que cette avancée reste toujours ouverte
à chacun des Etats membres qui voudraient s'y joindre, et que
les dispositions qu'ils prennent restent compatibles avec les objectis
de l'Union et les principes de sa Consititution.
Ils peuvent notamment, pour les
matières relevant des titres V
et VI du Traité sur l'Union européenne, prendre d'autres
dispositions, qui n'engagent qu'eux.
Les membres du Parlement
européen, du Conseil, de la Commission
qui relèvent des autres Etats membres s'abstiennent lors des
délibérations et des votes relatifs aux actes pris en
vertu de ces dispositions.
Article 47 : Entrée en vigueur
La Constitution est adoptée et
entre en vigueur lorsque la
majorité des Etats membres, représentant les quatre
cinquièmes de la population l'ont ratifiée. Les
Etats membres qui n'auraient pas été en mesure de
déposer les instruments de ratification dans les délais
fixés auront à choisir entre la sortie de l'Union et le
maintien de leur appartenance à l'Union ainsi transformée.
Si un de ces Etats décide de
sortir de l'Union, des accords
particuliers seront conclus, destinés à lui
conférer un statut privilégié dans ses relations
avec l'Union.
TITRE VIII :
DROITS DE L'HOMME GARANTIS PAR
L'UNION
1. Droit à la vie
Toute personne a
droit à la vie et au respect
de son intégrité physique ainsi qu'à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être condamné à mort, soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
2. Dignité
La dignité
humaine est inviolable : elle
comprend notamment le droit fondamental de la personne à des
ressources et prestations suffisantes pour elle-même et sa
famille.
3. Egalité devant la loi
a) Tous
sont égaux devant la loi.
b) Est
interdite toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
c)
L'égalité entre hommes
et femmes doit être assurée.
4. Liberté de pensée
La liberté de
pensée, de conscience et
de religion est garantie.
Le droit des
objecteurs de conscience de refuser le
service militaire est garanti ; l'exercice de ce droit ne
pourrait entraîner des discriminations.
5. Liberté
d'opinion et d'information
a) Toute
personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées.
b)
L'art, la science et la
recherche sont libres.
6. Vie privée
a) Toute
personne a droit au respect et
à la protection de son identité.
b)
Le respect de la vie
privée et de la vie familiale, de la réputation, du
domicile et des communications privées est garanti.
c)
Nulle surveillance, par les
pouvoirs publics, de personnes ou d'organisations ne peut être
exercée que si elle a été dûment
autorisée par une autorité judiciaire compétente.
7. Protection de la famille
Toute personne a le
droit de fonder une famille.
La famille est
protégée sur le plan
juridique, économique et social. Sont également
protégés la paternité et la maternité ainsi
que les droits de l'enfant.
8. Liberté de
réunion
Toute personne a le
droit d'organiser et de
participer à des réunions et manifestations pacifiques.
9. Liberté
d'association
Toute personne a
droit à la liberté
d'association.
1O. Droit de
propriété
Le droit de
propriété est garanti.
Nul ne peut
être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique, dans
les cas et conditions prévus par une loi et moyennant une juste
et préalable indemnité.
11.
Liberté professionnelle et
conditions de travail
a)
L'Union reconnaît
le droit au travail ; l'Union et les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour rendre ce droit effectif.
b)
Toute personne a le droit de
choisir librement sa profession, ainsi que son lieu de travail, et
d'exercer librement sa profession.
c)
Nul ne peut être
privé d'un travail pour des raisons arbitraires ni être
contraint à effectuer un travail déterminé.
12. Droits
sociaux collectifs
a)
Le droit d'organiser
collectivement la défense de leurs droits, y compris celui de
créer des syndicats, est garanti aux travailleurs.
b)
Le droit de négociation
entre partenaires sociaux est garanti, ainsi que celui de conclure des
conventions collectives au niveau de l'Union.
c)
Le droit à des actions
collectives, ainsi que le droit de grève, est garanti.
d)
Les travailleurs ont le droit
d'être informés régulièrement de la
situation économique et financière de leur entreprise et
d'être consultés sur les décisions susceptibles
d'affecter leurs intérêts.
13. Protection
sociale
a)
Toute personne a le droit de
bénéficier de mesures favorisant sa santé.
b)
Toute personne démunie
de ressources suffisantes a droit à l'aide sociale et
médicale.
c)
Les travailleurs, les
indépendants et leurs ayants droit ont droit à la
sécurité sociale ou à un système
équivalent.
d)
Toute personne qui, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure
de se loger dignement a droit à l'aide des pouvoirs publics
compétents.
14. Droit
à l'éducation
a)
Toute personne a droit à
l'éducation et à une formation professionnelle
correspondant à ses capacités.
b)
L'enseignement est libre.
c)
Le droit des parents de faire
dispenser cette éducation conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques est assuré, dans le
respect du droit de l'enfant à son propre développement.
15. Droit
d'accès aux informations
Toute personne a un
droit d'accès et de
rectification pour les documents administratifs et les autres
données qui la concernent.
16. Partis
politiques
La constitution de
partis politiques est libre.
Ceux-ci doivent s'inspirer des principes démocratiques communs
aux Etats membres.
17.
Accès à la justice
a)
Toute personne a droit à
un recours effectif devant un juge désigné par la loi.
b)
Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi préalablement par la loi.
c)
L'accès à la
justice est effectif. Une aide juridique est octroyée à
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour engager des
démarches judiciaires.
18. Non bis in
idem
Nul ne peut
être poursuivi ni condamné
en raison de faits pour lesquels il a déjà
été acquitté ou condamné.
19.
Non-rétroactivité
Aucune
responsabilité ne peut être
encourue pour des actions ou omissions au titre desquelles une telle
responsabilité n'existait pas d'après le droit applicable
au moment où elles ont été commises.
2O. Droit de
pétition
Toute personne a le
droit de présenter par
écrit des requêtes ou des doléances aux pouvoirs
publics, qui sont tenus d'y répondre.
21. Droit au
respect de l'environnement
Toute personne a
droit à la protection et
à la préservation de son environnement naturel.
22. Limites
Nulle
dérogation au respect des droits et
libertés garantis par la présente Constitution n'est
admise, sauf en vertu d'une loi qui respecte leur contenu essentiel,
dans des limites raisonnables et nécessaires pour la sauvegarde
d'une société démocratique.
23. Niveau de
protection
Aucune disposition de
la présente
Constitution ne peut être interprétée comme
restreignant la protection offerte par le droit de l'Union, le droit
des Etats membres et le droit international.
24. Abus de
droit
Aucune disposition de
la présente
Constitution ne peut être interprétée comme
impliquant un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la limitation ou
à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.