LE PROJET SPINELLI OU PROJET DE TRAITÉ

INSTITUANT L'UNION EUROPÉENNE

 


Le projet de traité instituant l'Union européenne a été adopté par le Parlement européen le 14 février 1984 par 237 voix pour, 31 voix contre et 43 abstentions. Le  rapporteur-coordinateur était Altiero Spinelli.

Je reproduis ci-dessous l'intégraliré du texte. Pour une lecture rapide, certains points importants ou novateurs sont marqués en rouge. 

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- En vue de poursuivre et relancer l'oeuvre d'unification démocratique de l'Europe, dont les Communautés européennes, le système monétaire européen, la coopération politique ont été les premières réalisations et convaincues qu’il est de plus en plus important pour l'Europe d'affirmer son identité ;

- Se félicitant des résultats positifs atteints au stade actuel, mais conscientes de la nécessité de redéfinir les objectifs de la construction européenne et de donner à des institutions plus efficaces et plus démocratiques les moyens de les atteindre :

- Se fondant sur leur adhésion aux principes de la démocratie pluraliste, du respect des droits de l'homme et de la prééminence du droit ;

- Réaffirmant leur désir de contribuer à la construction d'une société internationale reposant sur la coopération des peuples et des Etats, le règlement pacifique des différends, la sécurité et le renforcement des organisations internationales ;

- Résolues à affermir, par une union encore plus étroite, les sauvegardes de la paix et de la liberté et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort ;

- Décidées à accroître la solidarité des peuples européens dans le respect de leur personnalité historique, de leur dignité et de leur liberté au sein d'institutions communes librement acceptées ;

- Convaincues de la nécessité de permettre la participation, selon des formes appropriées, des collectivités locales et régionales à la construction européenne ;

- Désireuses de réaliser leurs objectifs communs de manière progressive en respectant les étapes de transition nécessaires et en soumettant tout progrès ultérieur au consentement des peuples et des Etats ;

- Entendant confier à des institutions communes, conformément au principe de subsidiarité, les seules compétences nécessaires pour mener à bien des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les Etats pris isolément ;

les Hautes Parties Contractantes, Etats membres des Communautés européennes, ont décidé de créer l'Union européenne.

 PREMIERE PARTIE : L'Union

Article 1 - Création de l'Union

Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles l'Union européenne.

Article 2 - Adhésion de nouveaux membres

Tout Etat européen démocratique peut demander à devenir membre de l'Union. Les modalités d'adhésion ainsi que les adaptations que celle-ci entraîne font l'objet d'un traité entre l'Union et l'Etat candidat. Ce traité est conclu conformément à la procédure prévue à l'article 65 du présent traité.

Un traité d'adhésion impliquant une révision du présent traité ne peut être conclu qu'après avoir suivi la procédure de révision prévue à l'article 84 du présent traité.

Article 3 - Citoyenneté de l'Union

Les citoyens des Etats membres sont par là même citoyens de l'Union. La citoyenneté de l'Union est liée à la qualité de citoyen d'un Etat membre; elle ne peut être acquise ou perdue séparément. Les citoyens de l'Union participent à la vie politique de celle-ci dans les formes prévues par le présent traité, jouissent des droits qui leur sont reconnus par l'ordre juridique de l'Union et se conforment aux normes de celui-ci.

Article 4 - Droits fondamentaux

   1. L'Union protège la dignité de l'individu et reconnaît à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des principes communs des constitutions des Etats membres, ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

   2. L'Union s'engage à maintenir et à développer, dans les limites de ses compétences, les droits économiques, sociaux et culturels qui résultent des constitutions des Etats membres ainsi que de la Charte sociale européenne.

   3. Dans un délai de cinq ans, l'Union délibère sur son adhésion aux instruments internationaux susmentionnés ainsi qu'aux Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans le même délai, l'Union adopte sa propre déclaration des droits fondamentaux selon la procédure de révision prévue à l'article 84 du présent traité.

   4. En cas de violation grave et persistante par un Etat membre des principes démocratiques ou de droits fondamentaux, des sanctions pourront être prises suivant les dispositions de l’article 44 du présent traité.

 Article 5 - Territoire de l'Union

Le territoire de l'Union comprend l'ensemble des territoires des Etats membres tels qu'ils sont précisés par le traité instituant la Communauté économique européenne, compte tenu des obligations découlant du droit international.

Article 6 - Personnalité juridique de l'Union

L'Union a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. Dans les relations internationales, l'Union jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 7 - Acquis communautaire

1. L'Union fait sien l'acquis communautaire.

2. Les dispositions des traités instituant les Communautés européennes ainsi que des conventions et protocoles relatifs auxdites Communautés, qui concernent les buts de celles-ci et leur champ d'application et qui ne sont pas modifiées de façon expresse ou implicite par le présent traité, font partie du droit de l'Union. Elles ne peuvent être modifiées que selon la procédure de révision prévue à l'article 84 du présent traité.

3. Les autres dispositions des susdits traités, conventions et protocoles font également partie du droit de l'Union pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec le présent traité. Elles ne peuvent être modifiées que par la procédure de la loi organique visée à l'article 38 du présent traité.

4. Les actes des Communautés européennes ainsi que les mesures prises dans le cadre du système monétaire européen et la coopération politique continuent à produire leurs effets, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec le présent traité, tant qu'ils n'auront pas été remplacés par des actes ou mesures pris par les institutions de l'Union, conformément à leurs compétences respectives.

5. L'Union respecte tous les engagements des Communautés européennes, en particulier les accords ou conventions passés avec un ou plusieurs Etats tiers ou une organisation internationale.

Article 8 - Institutions de l'Union

La réalisation des tâches confiées à l'Union est assurée par ses institutions et ses organes. Les institutions de l'Union sont :

- le Parlement européen,

- le Conseil de l'Union,

- la Commission,

- la Cour de justice,

- le Conseil européen.

 


DEUXIÈME PARTIE : Buts, méthodes d'action et compétences de l'Union

Article 9 - Buts

L'Union a pour buts :

- d'assurer un développement humain et harmonieux de la société reposant notamment sur la recherche du plein emploi, l'élimination progressive des déséquilibres qui existent entre ses régions, la protection de l’environnement et l'amélioration de sa qualité, le progrès scientifique et culturel de ses peuples,

- d'assurer le développement économique de ses peuples dans le cadre d'un marché intérieur libre et dans le contexte de la stabilité monétaire, de l'équilibre des relations économiques extérieures et d'une croissance économique constante, sans discrimination entre ressortissants ou entreprises des différents Etats membres, en renforçant la capacité des Etats, de leurs citoyens et de leurs entreprises à adapter solidairement leurs structures et leurs activités aux mutations économiques,

- de promouvoir dans les relations internationales la sécurité, la paix, la coopération, la détente, le désarmement et la libre circulation des personnes et des idées ainsi que l'amélioration des relations commerciales et monétaires internationales,

- de contribuer au développement harmonieux et juste de tous les peuples du monde pour leur permettre de sortir du sous-développement et de la faim et d'exercer pleinement leurs droits politiques, économiques et sociaux.

Article 10 - Méthodes d'action

   1. Pour atteindre ces buts, l'Union agit selon les méthodes de l'action commune ou de la coopération entre les Etats membres ; les domaines réservés à chacune de ces méthodes sont fixés par le présent traité.

   2. Par action commune on entend l'ensemble des actes - internes ou internationaux - normatifs, administratifs, financiers et judiciaires ainsi que des programmes et recommandations propres à l'Union, émanant de ses institutions et s'adressant soit à celles-ci, soit aux Etats, soit aux individus.

   3. Par coopération, on entend les engagements que prennent les Etats membres dans le cadre du Conseil européen.

Les résultats de la coopération sont mis en oeuvre par les Etats membres ou par les institutions de l’Union selon les modalités définies par le Conseil européen.

Article 11 - Passage de la méthode de coopération à celle de l'action commune

   1. Dans les cas prévus aux articles 54, paragraphe 1 et 68, paragraphe 2, du présent traité, certaines matières qui relèvent de la coopération entre Etats peuvent devenir l'objet d'actions communes. Sur proposition, soit de la Commission, soit du Conseil de l'Union, soit du Parlement, soit d'un ou plusieurs Etats membres, le Conseil européen décide, après consultation de la Commission et avec l'accord du Parlement, de soumettre ces matières à la compétence exclusive ou concurrente de l'Union.

   2. Dans les domaines relevant de l'action commune, celle-ci ne peut être remplacée par la coopération.

Article 12 - Compétences

   1. Lorsque le présent traité attribue une compétence exclusive à l'Union, les institutions de l'Union sont seules compétentes pour agir ; les autorités nationales ne peuvent intervenir que pour autant que la loi de l'Union le prévoit. Tant que l'Union n'a pas légiféré, les règles nationales restent en vigueur.

   2. Lorsque le présent traité attribue une compétence exclusive à l’Union, l’action des Etats membres s’exerce là où l’Union n’est pas intervenue. L’Union n’agit que pour mener les tâches qui peuvent être entreprises en commun de manière plus efficace que par les Etats membres oeuvrant séparément, en particulier celles dont la réalisation exige l'action de l'Union parce que leurs dimensions ou leurs effets dépassent les frontières nationales. La loi qui déclenche l'action commune dans un secteur non encore abordé par l'Union, ou par les Communautés, doit être adoptée selon la procédure de la loi organique.

Article 13 - Mise en oeuvre du droit de l'Union

L'Union et les Etats membres coopèrent dans la confiance mutuelle à l'application du droit de l'Union. Les Etats membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de l'Union. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts de l'Union.

 

TROISIEME PARTIE : Dispositions institutionnelles

Titre 1- Les institutions de l'Union

Article 14 - Parlement européen

Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par le vote libre et secret des citoyens de l'Union. La durée de la législature est de cinq ans.

Une loi organique établira une procédure électorale uniforme ; jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, la procédure applicable est celle en vigueur pour l'élection du Parlement des Communautés européennes.

Article 15 - Membres du Parlement

Les membres du Parlement agissent et votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions, ni recevoir de mandat impératif.

 Article 16 - Fonctions du Parlement

Le Parlement

- participe, conformément au présent traité, aux procédures législative et budgétaire, ainsi qu'à la conclusion des accords internationaux,

- donne l'investiture à la Commission en approuvant son programme politique,

- exerce le contrôle politique sur la Commission,

- a le pouvoir d'adopter, à la majorité, une motion de censure contraignant les membres de Commission à se démettre collectivement de leurs fonctions,

- dispose d'un pouvoir d'enquête et reçoit les pétitions qui lui sont adressés par les citoyens de l'Union,

- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.

Article 17 - Majorités au Parlement

   1. Le Parlement vote à la majorité simple, c'est-à-dire à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

   2. Dans les cas expressément prévus par le présent traité, le Parlement vote :
         a) soit à la majorité absolue, c'est-à-dire à la majorité de ses membres ;
       b) soit à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à la majorité de ses membres et des deux tiers des suffrages exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération. Lors du vote en deuxième lecture du budget, la majorité qualifiée se définit comme la majorité des membres du Parlement et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Article 18 - Pouvoir d'enquête et pétitions

Les modalités selon lesquelles s'exercent le pouvoir d'enquête du Parlement ainsi que le droit des citoyens d'adresser des pétitions au Parlement sont fixées par des lois organiques.

Article 19 - Règlement intérieur du Parlement

Le Parlement arrête son règlement intérieur à la majorité absolue.

Article 20 - Conseil de l'Union

Le Conseil de l'Union est composé de représentations des Etats membres nommées par leurs gouvernements respectifs ; chaque représentation est dirigée par un ministre chargé de manière spécifique et permanente des affaires de l'Union.

Article 21 - Fonctions du Conseil de l'Union

Le Conseil

- participe, conformément au présent traité, aux procédures législative et budgétaire, ainsi qu'à la conclusion des accords internationaux,

- exerce les compétences qui lui sont confiées dans le domaine des relations internationales et répond aux questions écrites et orales posées par les membres du Parlement dans ce domaine,

- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.

Article 22 - Pondération des voix au Conseil de l'Union

La voix de chaque représentation est affectée de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne.

En cas d'adhésion de nouveaux Etats membres la pondération des voix qui leur sont attribuées est déterminée par le traité d'adhésion.

Article 23 - Majorités au Conseil de l'Union

   1. Le Conseil vote à la majorité simple, c'est-à-dire à la majorité des voix pondérées exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération.

   2. Dans les cas expressément prévus par le présent traité, le Conseil vote :

   a) soit à la majorité absolue, c'est-à-dire à la majorité des voix pondérées, les abstentions n'étant pas prises en considération, comprenant au moins la moitié des représentations,

   b) soit à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des voix pondérées, les abstentions n'étant pas prises en considération, comprenant la majorité des représentations. Lors du vote en deuxième lecture du budget, la majorité qualifiée se définit comme la majorité des trois cinquièmes des voix pondérées, le abstentions n'étant pas prises en considération, comprenant la majorité des représentations,

   c) soit à l'unanimité des représentations, les abstentions n'étant pas prises en considération.

   3. Pendant une période de transition de dix ans, lorsqu’une représentation invoque un intérêt national vital mis en cause par la décision à prendre et reconnu comme tel par la Commission, le vote est reporté afin que la question soit réexaminée. Les motifs de la demande de report doivent être publiés.

Article 24 - Règlement intérieur du Conseil de l'Union

Le Conseil adopte son règlement intérieur à la majorité absolue. Le règlement prévoir la publicité des réunions au cours desquelles le Conseil agit en tant qu'autorité législative ou budgétaire.

Article 25 - Commission

La Commission entre en fonction dans un délai de six mois après l’élection du Parlement.

Au début de chaque législature, le Conseil européen nomme le président de la Commission ; ce dernier forme la Commission après consultation du Conseil européen.

La Commission soumet son programme au Parlement. Elle entre en fonction après avoir reçu de celui-ci l'investiture. Elle reste en fonction jusqu'à l'investiture de la nouvelle Commission.

Article 26 - Composition de la Commission

La structure et le fonctionnement de la Commission, ainsi que le statut de ses membres, sont fixés par une loi organique, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les règles concernant la structure et le fonctionnement de la Commission des Communautés européennes ainsi que le statut de ses membres s'appliquent à la Commission de l’Union.

Article 27 - Règlement intérieur de la Commission

La Commission arrête son règlement intérieur.

Article 28 - Fonctions de la Commission

La Commission

- définit, dans le programme qu'elle soumet à l'approbation du Parlement, les orientations de l'action de l'Union,

- prend les initiatives appropriées pour leur mise en oeuvre,

- dispose de l'initiative des lois et participe à la procédure législative,

- arrête les règlements d'application des lois et prend les décisions d'exécution nécessaires,

- présente le projet de budget,

- exécute le budget,

- représente l'Union dans les relations extérieures dans les cas prévus par le présent traité,

- veille à l'application du présent traité et des lois de l'Union,

- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.

Article 29 - Responsabilité de la Commission devant le Parlement

   1. La Commission est responsable devant le Parlement.

   2. Elle répond aux questions écrites et orales posées par les membres de celui-ci.

 3. Les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions à la suite du vote par le Parlement d'une motion de censure à la majorité qualifiée. Le vote de la motion de censure ne peur intervenir qu'au scrutin public et trois jours au moins après le dépôt de la motion.

  4. Après la censure, une nouvelle Commission est formée selon la procédure prévue à l'article 25 du présent traité. Jusqu'à l'investiture de la nouvelle Commission, la Commission censurée expédie les affaires courantes.

Article 30 - Cour de justice

   1. La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l’application du présent traité et de tout acte adopté en vertu de celui-ci.

   2. Les membres de la Cour sont nommés pour moitié par le Parlement et pour moitié par le Conseil de l'Union. Au cas où le nombre des membres serait impair, le Parlement en nomme un de plus que le Conseil.

   3. L'organisation de la Cour, le nombre et le statut de ses membres et la durée de leur mandat sont régis par une loi organique qui détermine également la procédure et les majorités requises pour leur nomination. jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions pertinentes des traités communautaires et les mesures prises pour leur mise en oeuvre s'appliquent à la Cour de justice de l'Union.

   4. La Cour arrête son règlement de procédure.

Article 31 - Conseil européen

Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de l'Union et le président de la Commission qui participe aux travaux du Conseil européen, à l'exception du débat relatif à la nomination de son successeur et à l'élaboration des messages et recommandations qui s'adressent à la Commission,

Article 32 - Fonctions du Conseil européen

1. Le Conseil européen

- formule des recommandations et prend des engagements dans le domaine de la coopération,

- décide, dans les cas prévus par le présent traité et selon la procédure prévue à l'article 11, de l'élargissement des compétences de l'Union,

- nomme le président de la Commission,

- adresse des messages aux autres institutions de l'Union,

- informe périodiquement le Parlement sur l'activité de l'Union dans les domaines de sa compétence,

- répond aux questions écrites et orales posées par les membres du Parlement,

- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.

2. Le Conseil européen détermine ses propres procédures de décision.

Article 33 - Organes de l'Union

   1. L'Union est dotée des organes suivants :

- la Cour des comptes,

- le Comité économique et social,

- la Banque européenne d'investissement,

- le Fonds monétaire européen.

Des lois organiques fixent les règles concernant les attributions et les pouvoirs de ces organes, leur organisation et leur composition.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour moitié par le Parlement et pour moitié par le Conseil de l'Union.

3. Le Comité économique et social est un organe de consultation de la Commission, du Parlement, du Conseil de l'Union et du Conseil européen et peut leur adresser des avis de sa propre initiative. Le Comité est consulté sur toute proposition ayant une influence déterminante sur l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique et de la politique de la société. Le Comité arrête son règlement intérieur. La composition du Comité doit assurer une représentation adéquate des différentes catégories de la vie économique et sociale.

4. Le Fonds monétaire européen dispose de l'autonomie nécessaire pour garantir la stabilité monétaire.

5. Chacun des organes susmentionnés est régi par les dispositions qui sont applicables aux organes communautaires correspondants au moment de l'entrée en vigueur du présent traité.

L'Union peut, par une loi organique, créer d'autres organes nécessaires à son fonctionnement.

Titre II - Les actes de l’Union

Article 34 - Définition de la loi

   1. La loi fixe les règles qui s'appliquent à l'action commune. Autant que possible, elle se limite à déterminer les principes fondamentaux régissant l’action commune et laisse aux autorités chargées de son exécution, relevant de l'Union ou des Etats membres, le soin d'en préciser les modalités d'application.

   2. L’organisation et le fonctionnement des institutions ainsi que d'autres matières expressément prévues par le présent traité sont régis par des lois organiques votées selon les modalités particulières prévues à l'article 38 du présent traité.

   3. La loi budgétaire est adoptée conformément aux dispositions de l'article 76 du présent traité.

Article 35 - Application différenciée de la loi

La loi peut subordonner à des délais, ou accompagner de mesures de transition différenciées selon le destinataire, la mise en oeuvre de ses dispositions lorsque l'uniformité d'application de celles-ci se heurte à des difficultés particulières dues à la situation spécifique de certains de ses destinataires. Ces délais et mesures doivent néanmoins viser à faciliter l'application ultérieure de l'ensemble des dispositions de la loi à tous les destinataires.

Article 36 - Autorité législative

Le Parlement et le Conseil de l'Union exercent conjointement le pouvoir législatif avec la participation active de la Commission.

Article 37 - Initiative des lois et des amendements

   1. La Commission a l'initiative des lois. Elle peut retirer à tout moment les projets de loi présentés par elle jusqu'à ce que soit le Parlement, soit le Conseil, de l'Union les aient expressément adoptés en première lecture.

   2. Sur demande motivée du Parlement ou du Conseil, la Commission présente un projet de loi conforme à cette demande. En cas de refus de la Commission, le Parlement ou le Conseil, suivant les procédures prévues dans leurs règlements, peuvent introduire un projet de loi conforme à leur demande originaire. La Commission doit exprimer son avis sur le projet.

   3. Dans les conditions prévues à l'article 38 du présent traité :

    - la Commission peut présenter des amendements à tout projet de loi; ces amendements sont votés en priorité;

    - les membres du Parlement et les représentations nationales au sein du Conseil peuvent également présenter des amendements lors des débats au sein de leurs institutions respectives.

Article 38 - Vote de la loi

   1. Tous les projets de loi sont déposés devant le Parlement. Dans un délai de six mois, celui-ci approuve le projet, avec ou sans amendement. Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi organique, le Parlement peut l'amender à la majorité absolue ; son approbation requiert la majorité qualifiée.

Si les majorités requises pour l'approbation du projet ne sont pas atteintes, la Commission a le droit de le modifier et de le redéposer devant le Parlement.

   2. Le projet approuvé, amendé ou non par le Parlement, est transmis au Conseil de l’Union. La Commission peut exprimer, dans un délai d'un mois après l'approbation du Parlement, un avis qui est lui aussi transmis au Conseil.

   3. Le Conseil statue dans un délai de six mois. S’il approuve le projet à la majorité absolue sans l’amender, ou le rejette à l'unanimité, la procédure législative est terminée.

Si la Commission a donné expressément un avis défavorable au projet ou s’il s'agit d'un projet de loi organique, le Conseil, à la majorité qualifiée, approuve le projet sans l'amender ou le rejette, auxquels cas la procédure législative est terminée.

Lorsque le projet a été soumis au vote sans atteindre les résultats mentionnés ci-dessus ou lorsque le projet est amendé à la majorité simple, ou à la majorité absolue pour les lois organiques, la procédure de concertation prévue au paragraphe 4 du présent article est ouverte.

   4. Dans les cas prévus au dernier alinéa du paragraphe 3 du présent article, le Comité de concertation est réuni. Ce comité se compose d'une délégation du Conseil de l'Union et d'une délégation du Parlement. La Commission participe aux travaux du Comité.

Si, dans un délai de trois mois, le Comité parvient à un accord sur un texte commun, ce texte est soumis pour approbation au Parlement et au Conseil qui décident à la majorité absolue ou, pour les lois organiques, à la majorité qualifiée, dans un délai de trois mois. Aucun amendement n'est recevable.

Si, dans le délai susmentionné, le Comité ne parvient pas à un accord, le texte issu du Conseil est soumis pour approbation au Parlement qui décide dans un délai de trois mois à la majorité absolue ou, pour les lois organiques, à la majorité qualifiée. Seuls sont recevables les amendements présentés par la Commission. Dans un délai de trois mois, le Conseil peut rejeter, à la majorité qualifiée, le texte adopté par le Parlement. Aucun amendement n'est alors recevable.

   5. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, du présent traité, si le Parlement ou le Conseil ne soumettent pas au vote le projet dans les délais qui leur sont impartis, le projet est réputé adopté par l'institution qui ne s'est pas prononcée. Cependant une loi ne peut être considérée comme adoptée si elle n'a pas été approuvée, de façon explicite, soit par le Parlement, soit par le Conseil.

   6. Lorsqu'une situation déterminée l'exige, le Parlement et le Conseil peuvent, d'un commun accord, prolonger, les délais prévus au présent article.

Article 39 - Publication de la loi

Sans préjudice de l'article 76, paragraphe 4, du présent traité, le président de la branche de l'autorité législative ayant statué expressément en dernier lieu constate l'achèvement de la procédure législative et fait publier, sans délai, la loi au journal officiel de l'Union.

Article 40 - Pouvoir réglementaire

La Commission arrête les règlements et décisions nécessaires à l'application de la loi en se conformant aux modalités prévues par celle-ci. Les règlements sont publiés au journal officiel de l'Union et les décisions sont notifiées aux destinataires. Le Parlement et le Conseil de l'Union en sont immédiatement informés.

Article 41 - Audition des personnes concernées

Avant d’adopter une mesure, les institutions de l’Union procèdent, autant que possible et utile, à l'audition des personnes concernées. La loi de l'Union organise les modalités de cette audition.

Article 42 - Droit de l'Union

Le droit de l'Union est directement applicable dans les Etats membres. Il prévaut sur les droits nationaux. Sans préjudice des compétences attribuées à la Commission, l’application de ce droit est assurée par les autorités des Etats membres. Une loi organique détermine les modalités selon lesquelles la Commission veille à cette application. Les juridictions nationales sont tenues d'appliquer le droit de l’Union.

Article 43 - Contrôle juridictionnel

Les règles communautaires relatives au contrôle juridictionnel sont applicables à l'Union. Elles seront complétées par une loi organique sur la base des principes suivants :

- élargissement du droit de recours des particuliers contre les actes de l'Union leur faisant grief,

- droit égal de recours et égalité de traitement de toutes les institutions devant la Cour de justice,

- compétence de la Cour pour la protection des droits fondamentaux vis-à-vis de l.'Union,

- compétence de la Cour pour annuler un acte de l'Union dans le cadre d'une procédure préjudicielle en invalidité ou d'une exception d'illégalité,

- ouverture d’un recours en cassation devant la Cour contre les décisions judiciaires nationales rendues en dernière instance refusant de la saisir d'une demande préjudicielle ou méconnaissant une décision préjudicielle rendue par la Cour,

- compétence de la Cour pour sanctionner les manquements des Etats membres aux obligations découlant du droit de l'Union,

- compétence obligatoire de la Cour pour statuer sur les différends entre les Etats membres en connexité avec les buts de l'Union.

Article 44 - Sanctions

Dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 4, du présent traité ainsi qu'en tout autre cas de violation grave et persistante de la part d'un Etat membre des dispositions du présent traité, après constatation par la Cour de justice à la demande du Parlement ou de la Commission, le Conseil européen peut, après avoir entendu l'Etat concerné, prendre sur avis conforme du Parlement des mesures :

- visant à suspendre les droits qui résultent de l'application d'une partie ou de la totalité des dispositions du présent traité à l’Etat considéré et à ses ressortissants, sans préjudice des droits acquis à ces derniers,

- pouvant aller jusqu'à suspendre la participation de l'Etat considéré au Conseil européen et au Conseil de l'Union, ainsi qu'à tout autre organe où l’Etat est représenté comme tel.

L'Etat considéré ne participe pas au vote relatif aux sanctions.

QUATRIÈME PARTIE : Les politiques de l'Union

 Article 45 - Généralités

   1. Sur la base de l'acquis communautaire, l’Union poursuit les actions entreprises et en entreprend de nouvelles conformément au présent traité et en particulier à son article 9.

   2. Les politiques structurelles et conjoncturelles de l'Union sont élaborées et mises en oeuvre de façon à permettre, parallèlement à l'expansion équilibrée de l'ensemble de l'Union, l'élimination progressive des déséquilibres qui existent entre ses différentes zones et régions.

Article 46 - Espace juridique homogène

En dehors des domaines qui relèvent de l'action commune, la coordination des législations nationales en vue de former un espace juridique homogène se réalise par la méthode de la coopération ; cela notamment :

- pour prendre des mesures propres à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à l'Union,

- pour lutter contre les formes internationales de criminalité, y compris le terrorisme.

La Commission et le Parlement peuvent adresser des recommandations en ce sens au Conseil européen.

Titre I - Politique économique

Article 47 - Marché intérieur et libre circulation

   1. L'Union a compétence exclusive pour achever, garantir et développer la libre circulation des personnes, des services, des biens et des capitaux sur son territoire ; elle a également compétence exclusive en matière de commerce entre Etats membres.

   2. Cette libération s'effectue sur la base de programmes et de calendriers précis et contraignants arrêtés par l'autorité législative selon les modalités de la procédure législative. La Commission arrête les modalités d'exécution de ces programmes.

   3. Par ces programmes, l'Union doit réaliser :

    - dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre circulation des personnes et des biens, impliquant notamment la suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures,

    - dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre circulation des services y compris des services bancaires et des assurances de toute nature,

    - dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre circulation des capitaux.

Article 48 - Concurrence

L'Union a compétence exclusive pour achever et développer la politique de concurrence au niveau de l'Union, compte tenu :

- de la nécessité d'établir un régime d'autorisation des concentrations d'entreprises inspiré des critères fixés par l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

- des nécessités de la restructuration et du renforcement industriels de l'Union face aux perturbations profondes que peut provoquer la concurrence internationale,

- de la nécessité d'interdire toute discrimination entre les entreprises privées et publiques.

Article 49 - Rapprochement des législations relatives aux entreprises et des législations fiscales

L'Union prend des mesures visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux entreprises, et en particulier aux sociétés, dès lors que ces dispositions ont une incidence directe sur une action commune de l'Union. La loi établit un statut d’entreprise européenne.

Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’intégration économique de l'Union, la loi opère le rapprochement des législations fiscales.

Article 50 - Politique de conjoncture

   1. L'Union exerce une compétence concurrente en matière de politique de conjoncture en vue de faciliter notamment la coordination des politiques économiques en son sein.

   2. La Commission définit les orientations et les objectifs auxquels doit être soumise l'action des Etats membres sur la base des principes et dans les limites fixés par la loi.

   3. La loi fixe les conditions dans lesquelles la Commission veille à la conformité des mesures prises par les Etats membres aux objectifs qu'elle a définis. La loi autorise la Commission à subordonner le concours monétaire, budgétaire ou financier de l’Union au respect des mesures prises en application du paragraphe 2 du présent article.

   4. La loi fixe les conditions dans lesquelles la Commission utilise, en concertation avec les Etats membres, les mécanismes budgétaires et financiers de l’Union à des fins conjoncturelles.

Article 51 - Politique de crédit

L'Union exerce une compétence concurrente en ce qui concerne la politique monétaire et la politique du crédit européennes, notamment afin de coordonner le recours au marché des capitaux par la création d'un comité européen du marché des capitaux ainsi que d'une autorité européenne de contrôle des banques.

Article 52 - Système monétaire européen

   1. Tous les Etats membres participent au système monétaire européen, sous réserve du principe contenu dans l'article 35 du présent traité.

   2. L'Union exerce une compétence concurrente en vue de réaliser progressivement l'union monétaire complète.

   3. La loi organique fixe les règles concernant :

      - le statut et le fonctionnement du Fonds monétaire européen conformément à l'article 33 du présent traité,

      - les conditions du transfert effectif au Fonds monétaire européen d'une partie des réserves des Etats membres,

      - les conditions de la transformation progressive de l'Ecu en monnaie de réserve et en moyen de paiement, et de l'élargissement de son utilisation,

      - les modalités et les étapes de la réalisation de l'Union monétaire,

      - les obligations et les contraintes des banques centrales en ce qui concerne la fixation de leurs objectifs en matière de création de monnaie.

   4. Au cours des cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité, par dérogation aux articles 36, 38 et 39 de celui-ci, le Conseil européen peut surseoir à l'entrée en vigueur des lois organiques susvisées dans où délai d’un mois après leur adoption et les renvoyer pour un nouvel examen au Parlement et au Conseil de l'Union.

Article 53 - Politiques sectorielles

Pour répondre aux nécessités spécifiques d'organisation, de promotion ou de coordination propres à certains secteurs d'activité économique, l'Union dispose de compétences concurrentes à celles des Etats membres pour mener des politiques sectorielles adaptées à l'échelle de l'Union. Dans les domaines sous-mentionnés, ces politiques poursuivent notamment le but de faciliter, par la création de conditions-cadres stables, les décisions que les entreprises doivent prendre dans un contexte concurrentiel en matière d'investissement et d'innovations.

Les domaines concernés sont notamment :

- l'agriculture et la pêche,

- les transports,

- les télécommunications,

- la recherche et le développement,

- l'industrie,

- l'énergie.

   a) Dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, l'Union poursuit une politique destinée à réaliser les objectifs définis dans l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne.

   b) Dans le domaine des transports, l'Union poursuit une politique visant à contribuer à réintégration économique des Etats membres. Elle engage en particulier des actions communes pour mettre fin à toute forme de discrimination, harmoniser les conditions de base de la concurrence entre les divers modes de transport, supprimer les entraves au trafic frontalier, accroître la capacité des voies de communication afin de créer un réseau de transport adapté aux besoins européens.

   c) Dans le domaine des télécommunications, l'Union entreprend des actions communes afin de créer un réseau de télécommunications aux normes communes et aux tarifs harmonisés. Sa compétence s'exerce notamment sur les secteurs de pointe, les actions de recherche et de développement et la politique d'achats publics.

   d) Dans le domaine de la recherche et du développement, l'Union peut élaborer des stratégies communes, en vue de coordonner et d'orienter les actions nationales et de favoriser fa coopération entre les Etats membres et entre les instituts de recherche. Elle peur donner son appui financier aux recherches communes, peut en assumer une partie des risques et peut entreprendre des recherches dans ses propres établissements.

  e) Dans le domaine industriel, l'Union peut élaborer des stratégies de développement en vue d'orienter et de coordonner les politiques des Etats membres dans les branches industrielles particulièrement importantes pour la sécurité économique et politique de l'Union. Le soin de prendre des mesures d'application nécessaires est confié à la Commission, qui présente au Parlement et au Conseil de l'Union un rapport périodique sur les problèmes de politique industrielle.

   f) Dans le domaine de l'énergie, l'intervention de l'Union vise à assurer la sécurité des approvisionnements, la stabilité du marché de l'Union et, dans la mesure où ils sont réglementés, une politique harmonisée des prix compatible avec des pratiques loyales de concurrence. Elle vise également à promouvoir le développement des énergies alternatives et renouvelables, à instaurer des normes techniques communes en matière d'efficacité, de sécurité et de protection des populations et de l'environnement, et à encourager l'exploitation des sources européennes d'énergie.

 

Article 54 - Autres formes de coopération.

   1. Lorsque des Etats membres ont pris l'initiative de créer des structures de coopération industrielle hors du champ d'application du présent traité, le Conseil européen peut, si l'intérêt commun le justifie, décider de transformer ces formes de coopération en action commune de l'Union.

   2. La loi peut créer, dans des secteurs particuliers soumis à une action commune, des agences européennes spécialisées et définir les formes de contrôle qui leur seront applicables.

Titre Il - Politique de la société

Article 55 - Généralités

L'Union a une compétence concurrente en matière de politique sociale et de politique de la santé, de politique de protection des consommateurs, de politique régionale, de politique de l'environnement, de politique de l'éducation et de la recherche, de politique culturelle et de politique de l’information.

Article 56 - Politique sociale et politique de la santé

   1. L’Union intervient dans le domaine de la politique sociale et de la politique de la santé, notamment pour ce qui concerne :

- l'emploi et en particulier l’établissement de conditions générales comparables pour le maintien et la création d'emplois,

- le droit du travail et les conditions de travail,

- l'égalité entre les hommes et les femmes,

- la formation et le perfectionnement professionnels,

- la santé et l'assistance sociales,

- la protection contre les accidents et maladies professionnels,

- l'hygiène du travail,

- le droit syndical et les négociations collectives entre les employeurs et les travailleurs, notamment en vue de la conclusion de conventions collectives à l'échelle de l'Union,

- les formes de participation des travailleurs aux décisions relatives à la vie professionnelle ainsi qu'à l'organisation des entreprises,

- la fixation de la mesure dans laquelle les citoyens d'Etats tiers peuvent bénéficier de l’égalité de traitement,

- le rapprochement des règles concernant la recherche, la fabrication, les propriétés actives et la vente de produits pharmaceutiques,

- la prévention de la toxicomanie,

- la coordination de l’assistance réciproque en cas d'épidémies et de catastrophes.

Article 57 - Politique à l'égard des consommateurs

L'Union peut fixer des règles destinées à protéger le consommateur dans sa santé et sa sécurité ainsi que dans ses intérêts économiques, particulièrement en cas de préjudice. L'Union peur encourager des actions visant à promouvoir l’éducation, l’information et la consultation des consommateurs.

Article 58 - Politique régionale

La politique régionale de l’Union vise à réduire les disparités régionales et notamment le retard des régions les moins favorisées, en relançant l’activité dans ces régions pour assurer leur développement ultérieur et en contribuant à créer les conditions susceptibles de mettre un terme à la concentration excessive des flux migratoires vers certains centres de production. La politique régionale de l'Union encourage par ailleurs la collaboration régionale transfrontalière.

La politique régionale de l'Union, tout en complétant la politique régionale des Etats membres, poursuit des buts propres à l'Union.

La politique régionale de l'Union comporte :

- l'élaboration d'un cadre européen pour les politiques d'aménagement du territoire menées par les autorités compétentes dans chaque Etat membre,

- la promotion d'investissements et de projets d’infrastructures qui insèrent les programmes nationaux dans le cadre d'une conception globale,

- la réalisation de programmes intégrés de l'Union en faveur de certaines régions, préparés en collaboration avec les représentants des populations intéressées et, autant que possible. l'affectation des crédits nécessaires directement aux régions concernées.

Article 59 - Politique de l'environnement

Dans le domaine de l'environnement, l'Union vise à assurer la prévention et, en tenant compte autant que possible du principe du pollueur-payeur, la réparation des dommages qui dépassent le cadre d'un Etat membre ou appellent une solution collective. Elle encourage une politique d'utilisation rationnelle des ressources naturelles, d'exploitation des matières premières renouvelables et de recyclage des déchets qui tienne compte des nécessités de la protection de l'environnement.

L'Union prend des mesures ayant pour objet la protection des animaux.

Article 60 - Politique d'éducation et de la recherche

Afin de créer un cadre favorisant la prise de conscience par les citoyens de l'identité propre de l'Union et d'assurer un niveau minimal d'instruction permettant de choisir librement une activité professionnelle, un emploi ou un lieu de formation dans toute l'Union, celle-ci prend des mesures concernant :

- la définition d'objectifs de formation communs ou comparables,

- la validité et l'équivalence, à l'échelle de l'Union, des diplômes et des périodes de scolarité, d'études et de formation,

- la promotion de la recherche scientifique.

Article 61 - Politique culturelle

   1. L'Union peut prendre des mesures ayant pour objet :

- de promouvoir la compréhension culturelle et linguistique entre les citoyens de l'Union,

- de faire connaître la vie culturelle de l'Union tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,

- d'établir des programmes d'échanges de jeunes.

   2. L'Institut universitaire européen et la Fondation européenne deviennent des établissements de l'Union.

   3. La loi fixe les règles relatives au rapprochement de législations en matière de droits d'auteur et à la libre circulation des oeuvres culturelles.

Article 62 - Politique de l'information

L'Union encourage les échanges d'information et l'accès des citoyens à l'information. A cette fin, elle élimine les obstacles s'opposant à la libre circulation des informations tout en assurant une concurrence aussi large que possible et la pluralité des formes d'organisation dans ce domaine. Elle favorise la coopération entre sociétés de radiodiffusion et de télévision, en vue d'élaborer des programmes conçus à son échelle.

 

Titre III - Les relations internationales de l'Union

Article 63 - Principes et méthodes d'action

   1. L'Union fait porter ses efforts en matière de relations internationales sur l'établissement de la paix par le règlement pacifique des conflits, ainsi que sur la sécurité, la dissuasion des agressions, la détente, la réduction mutuelle équilibrée et contrôlable des forces militaires et des armements, le respect des droits de l'homme, le relèvement du niveau de vie dans le tiers monde, le développement et l'amélioration des relations économiques et monétaires internationales en général et des échanges commerciaux en particulier, ainsi que le renforcement de l’organisation internationale.

   2. L'action internationale de l'Union vise à réaliser les objectifs définis à l’article 9 du présent traité. Elle est exercée soit par la méthode de l'action commune, soit par la méthode de la coopération.

Article 64 - Action commune

   1. Dans les relations internationales, l'Union emploie la méthode de l'action commune dans les domaines de compétences exclusives ou concurrentes mentionnés dans le présent traité.

   2. Dans le domaine de la politique commerciale, l'Union dispose d'une compétence exclusive.

   3. L'Union poursuit une politique d'aide au développement. Au cours d'une période transitoire de dix ans, l'ensemble de cette politique fait progressivement l'objet d'une action commune de l'Union. Dans la mesure où les Etats membres continuent à mener des programmes indépendants, l'Union définit le cadre dans lequel elle assure la coordination de ces programmes avec sa propre politique dans le respect des engagements internationaux en vigueur.

   4. Lorsque certaines politiques extérieures entrent dans le cadre des compétences exclusives des Communautés européennes sur la base des traités les instituant, mais lorsque ces compétences n'ont pas été pleinement exercées, une loi précise les modalités nécessaires pour leur plein exercice dans un délai qui ne saurait excéder cinq ans.

Article 65 - Conduite de l'action commune

   1. Dans l'exercice de ses compétences, l'Union est représentée par la Commission dans ses relations avec les Etats tiers et les organisations internationales. En particulier, la Commission négocie les accords internationaux au nom de l'Union. Elle assure les liaisons avec toutes les organisations internationales, et coopère avec le Conseil de l'Europe, notamment dans le secteur culturel.

   2. Le Conseil de l’Union peut adresser à la Commission des lignes directrices pour la conduite des actions internationales; il doit les lui adresser, après les avoir approuvées à la majorité absolue, lorsque la Commission participe à l'élaboration d'actes et à la négociation d'accords destinés à créer des obligations internationales pour l'Union.

   3. Le Parlement est informé, en temps utile et selon des modalités appropriées, de toute action des institutions compétentes dans le domaine de la politique internationale.

   4. Le Parlement et le Conseil de l'Union, statuant tous deux à la majorité absolue, approuvent les accords internationaux et chargent le président de la Commission de déposer les instruments de ratification.

Article 66 - Coopération

L'Union conduit ses relations internationales par la méthode de la coopération lorsque l’article 64 du présent traité n'est pas applicable et lorsqu'il s'agit :

- de questions concernant directement les intérêts de plusieurs Etats membres de l'Union,

- ou de domaines où les Etats membres pris individuellement ne peuvent agir aussi efficacement que l'Union,

- ou de domaines où une politique de l'Union apparaît nécessaire pour compléter les politiques étrangères menées dans le cadre des compétences des Etats membres,

- ou de questions relatives aux aspects politiques et économiques de la sécurité.

Article 67 - Conduite de la coopération

Dans les domaines visés à l'article 66 du présent traité :

   1. Le Conseil européen a la responsabilité de la coopération. Le Conseil de l'Union assure la conduite de celle-ci. La Commission peut proposer des politiques et des actions qui sont mises en oeuvre, à la demande du Conseil européen ou du Conseil de l'Union, soit par la Commission, soit par les Etats membres.

   2. L'Union veille à la cohérence des orientations de politique internationale des Etats membres.

   3. L'Union coordonne les positions des Etats membres lors de la négociation d'accords internationaux et dans le cadre des organisations internationales.

   4. Lorsque l'urgence exige une action immédiate, un Etat membre particulièrement concerné peut agir isolément après en avoir informé le Conseil européen et la Commission.

   5. Le Conseil européen peut demander à son président, au président du Conseil de l'Union ou à la Commission d'agir comme porte-parole de l'Union.

Article 68 - Elargissement du domaine de la coopération et transfert de la coopération commune

   1. Le Conseil européen peut élargir le domaine de la coopération, notamment en matière d'armements, de ventes d'armes à des pays tiers, de politique de défense, de désarmement.

   2. Dans les conditions prévues à l'article II du présent traité, le Conseil européen peut décider de transférer à l'action commune de politique extérieure un domaine spécifique de coopération. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 23, paragraphe 3, du présent traité, sont applicables sans limitation de temps. En s'inspirant du principe contenu dans l'article 35 du présent traité, le Conseil de l'Union peut, à titre exceptionnel et par un vote unanime, autoriser un ou plusieurs Etats membres à déroger à certaines des mesures prises dans le cadre de l'action commune.

   3. Par dérogation à l'article II, paragraphe 2, du présent traité, le Conseil européen peut décider de soumettre à nouveau les domaines transférés à l'action commune conformément au paragraphe 2 du présent article, soit à la coopération, soit à la compétence des Etats membres.

   4. Aux conditions indiquées au paragraphe 2, du présent article, le Conseil européen peut décider de transférer à l'action commune un problème déterminé pour le temps nécessaire à sa résolution. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas.

Article 69 - Droit de légation

   1. La Commission peut, avec l'accord du Conseil de l'Union, établir des représentations dans des Etats tiers et auprès des organisations internationales.

   2. Ces représentations sont chargées de représenter l'Union dans toutes les affaires qui relèvent de l'action commune. Elles peuvent aussi, en collaboration avec l'agent diplomatique de l'Etat membre qui assure la présidence du Conseil européen, coordonner l'activité diplomatique des Etats membres dans les matières qui relèvent de la coopération.

   3. Dans les Etats tiers et auprès des organisations internationales où il n'y a pas de représentation de l'Union, celle-ci est représentée par l'agent diplomatique de l'Etat membre qui assure la présidence du Conseil européen ou à défaut par l'agent diplomatique de tout autre Etat membre.

 

 

CINQUIEME PARTIE : Les finances de l'Union

 

Article 70 - Généralités

   1. L’Union dispose de finances propres, gérées par ses institutions, sur la base du budget adopté par l'autorité budgétaire. Celle-ci est composée du Parlement européen et du Conseil de l'Union..

   2. Les recettes de l'Union sont utilisées pour assurer l'exécution des actions communes entreprises par l'Union. Toute mise en oeuvre par l'Union d'une action nouvelle suppose que l’attribution à celle-ci des moyens financiers nécessaires soit soumise à la procédure de l'article 71, paragraphe 2, du présent traité.

Article 71 - Recettes

   1. Lors de l'entrée en vigueur du présent traité, l'Union dispose de recettes de même nature que celles dont disposent les Communautés européennes. Toutefois, l'Union reçoit un pourcentage fixe de l’assiette de la taxe à la valeur ajoutée, déterminé par le budget dans le cadre de la programmation prévue à l'article 74 du présent traité.

   2. L'Union peut modifier par loi organique la nature ou l'assiette des recettes existantes ou en créer de nouvelles. Sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 2, du présent traité, elle autorise par la loi la Commission à émettre des emprunts.

   3. La perception des recettes de l'Union est assurée en principe par les autorités des Etats membres. Ces recettes sont versées dès leur perception à l'Union. La loi précise les modalités d’application du présent paragraphe et peut établir des services de perception propres à l'Union.

Article 72 - Dépenses

   1. Les dépenses de l'Union sont déterminées annuellement sur la base d'une évaluation du coût de chaque action commune dans le cadre du programme financier prévu à l'article 74 du présent traité.

   2. Au moins une fois par an, la Commission adresse un rapport à l'autorité budgétaire sur l'efficacité des actions entreprises compte tenu de leur coût.

   3. Toutes les dépenses de l'Union sont soumises à la même procédure budgétaire.

Article 73 - Péréquation financière

Un système de péréquation financière est introduit afin d'atténuer les déséquilibres économiques excessifs entre les régions. Une loi organique fixe les modalités d'application de ce système.

Article 74 - Programmes financiers

   1. Au début de chaque législature, après avoir reçu l'investiture, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil de l’Union un rapport sur le partage entre l'Union et les Etats membres des responsabilités relatives à la réalisation des actions communes et des charges financières qui en résultent.

   2. Sur proposition de la Commission, un programme financier pluriannuel, adopté selon les modalités de la procédure législative, définit l'évolution des dépenses et des recettes de l'Union. Ces prévisions, révisées annuellement, servent de base à la préparation du budget.

Article 75 - Budget

   1. Le budget prévoit et autorise toutes les dépenses et recettes de l'Union pour chaque année civile. Le budget doit être voté en équilibre. Les budgets rectificatifs et supplémentaires sont votés dans les mêmes conditions que le budget. Les recettes ne sont pas affectées.

   2. Le budget fixe le plafond des emprunts et des prêts pour l'exercice. Sauf exception expressément prévue par le budget, les capitaux empruntés ne peuvent servir qu'au financement d'investissements.

   3. Les crédits sont spécialisés par chapitre, groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés conformément aux dispositions du règlement financier. Les dépenses des institutions autres que la Commission font l'objet de parties séparées du budget ; elles sont préparées et gérées par ces institutions et ne peuvent comporter que des dépenses de fonctionnement.

   4. Le règlement financier de l'Union est établi par une loi organique.

Article 76 - Procédure budgétaire

   1. La Commission élabore le projet de budget et le transmet à l'autorité budgétaire.
   2. Dans les défais fixés par le règlement financier :

   a) le Conseil de l'Union peut approuver, en première lecture, et à la majorité simple, des amendements. Le projet de budget, avec ou sans amendement, est transmis au Parlement.

   b) le Parlement peut modifier, en première lecture, à la majorité absolue, les amendements du Conseil et approuver de nouveaux amendements à la majorité simple.

   c) si la Commission s'oppose, dans un délai de quinze jours, aux amendements approuvés par le Conseil ou par le Parlement en première lecture, la branche concernée de l'autorité budgétaire doit prendre, en deuxième lecture, une nouvelle décision à la majorité qualifiée.

   d) si le budget n'a pas été amendé ou a été amendé dans les mêmes termes par le Parlement et le Conseil et si la Commission n'a pas exercé son droit d'opposition aux amendements, le budget est réputé définitivement adopté.

   e) le Conseil peut modifier, en deuxième lecture, à la majorité qualifiée, les amendements approuvés par le Parlement. Il peut renvoyer, par un vote à la majorité qualifiée, l'ensemble du projet de budget amendé par le Parlement à la Commission et demander à celle-ci de présenter un nouveau projet ; faute de renvoi, le projet de budget est en tout cas transmis au Parlement.

   f) en deuxième lecture, le Parlement ne peut repousser les amendements adoptés par le Conseil qu'à la majorité qualifiée. Il adopte le budget à la majorité absolue.

   3. Si l'une des branches de l'autorité budgétaire ne statue pas dans les délais prévus par le règlement financier, elle est réputée avoir adopté le projet dont elle est saisie.

   4. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement constate que le budget en définitivement arrêté et le fait publier sans délai au journal officiel de l'Union.

Article 77 - Douzièmes provisoires

Si le budget n'est pas adopté au début de l'exercice, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement, dans les conditions prévues par le règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent compte tenu des budgets rectificatifs et supplémentaires.

A l'expiration du sixième mois qui suit le début de l'exercice budgétaire, la Commission ne peut plus effectuer que les dépenses permettant à l'Union de respecter les obligations existantes.

Article 78 - Exécution du budget

Le budget est exécuté par la Commission, sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par le règlement financier.

Article 79 - Contrôle des comptes

L'exécution du budget est vérifiée par la Cour des comptes. Celle-ci exerce sa mission en toute indépendance et dispose à cette fin de pouvoirs d'investigation auprès des institutions et organes de l'Union ainsi que des instances nationales concernées.

Article 80 - Compte de gestion

Après la clôture de l'exercice, la Commission soumet à l'autorité budgétaire, sous la forme prévue par le règlement financier, le compte de gestion qui retrace l'ensemble des opérations de l'exercice et qui est accompagné du rapport de la Cour des comptes.

Article 81 - Décharge

Le Parlement décide d'accorder, de différer ou de refuser la décharge ; la décision de décharge peut être accompagnée d'observations dont la Commission doit tenir compte.

 

SIXIEME PARTIE: Dispositions finales et générales

Article 82 - Entrée en vigueur

Le présent traité est ouvert à la ratification de tous les Etats membres des Communautés européennes.

Lorsque le présent traité aura été ratifié par une majorité d'Etats membres des Communautés dont la population forme les deux tiers de la population globale des Communautés, les gouvernements des Etats membres ayant ratifié se réuniront immédiatement pour décider d'un commun accord des procédures et de la date d'entrée en vigueur du présent traité ainsi que des relations avec les Etats membres qui n'ont pas encore ratifié.

Article 83 - Dépôt des instruments de ratification

Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de l’Etat ayant accompli le premier les formalités de ratification.

Article 84 - Révision du traité

Une représentation au sein du Conseil de l'Union, un tiers des membres du Parlement ou la Commission peuvent soumettre à l'autorité législative un projet de loi motivé, portant amendement à une ou plusieurs dispositions du présent traité. Le projet est soumis à l'approbation des deux branches de l'autorité législative statuant selon la procédure applicable à la loi organique.

Le projet ainsi approuvé est soumis à la ratification des Etats membres et entre en vigueur quand ils l'ont tous ratifié.

Article 85 - Siège

Le Conseil européen fixe le siège des institutions. Si le Conseil européen n'a pas pris de décision sur le siège dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité, l'autorité législative statue définitivement selon la procédure applicable à la loi organique.

Article 86 - Réserves

Les dispositions du présent traité ne peuvent faire l’objet d'aucune réserve. Cet article ne préjuge pas la possibilité pour les Etats membres de maintenir, en ce qui concerne l'Union, les déclarations qu'ils ont faites à l'égard des traités et conventions faisant partie de l'acquis communautaire.

Article 87 - Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.




 

 



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