LE PROJET
SPINELLI OU PROJET DE TRAITÉ
INSTITUANT
L'UNION EUROPÉENNE
Le projet de traité instituant l'Union européenne a été adopté par le Parlement européen le 14 février 1984 par 237 voix pour, 31 voix contre et 43 abstentions. Le rapporteur-coordinateur était Altiero Spinelli.
Je reproduis ci-dessous
l'intégraliré du texte. Pour une lecture rapide, certains
points importants ou novateurs sont marqués en rouge.
- En vue de poursuivre et relancer l'oeuvre d'unification
démocratique de l'Europe, dont les Communautés
européennes, le système monétaire européen,
la coopération politique ont été les
premières réalisations et convaincues qu’il est de
plus en plus important pour l'Europe d'affirmer son identité ;
- Se félicitant des résultats positifs atteints au stade
actuel, mais conscientes de la nécessité de
redéfinir les objectifs de la construction européenne et
de donner à des institutions plus efficaces et plus
démocratiques les moyens de les atteindre :
- Se fondant sur leur adhésion aux principes de la
démocratie pluraliste, du respect des droits de l'homme et de la
prééminence du droit ;
- Réaffirmant leur désir de contribuer à la
construction d'une société internationale reposant sur la
coopération des peuples et des Etats, le règlement
pacifique des différends, la sécurité et le
renforcement des organisations internationales ;
- Résolues à affermir, par une union encore plus
étroite, les sauvegardes de la paix et de la liberté et
appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal
à s'associer à leur effort ;
- Décidées à accroître la solidarité
des peuples européens dans le respect de leur
personnalité historique, de leur dignité et de leur
liberté au sein d'institutions communes librement
acceptées ;
- Convaincues de la nécessité de permettre la
participation, selon des formes appropriées, des
collectivités locales et régionales à la
construction européenne ;
- Désireuses de réaliser leurs objectifs communs de
manière progressive en respectant les étapes de
transition nécessaires et en soumettant tout progrès
ultérieur au consentement des peuples et des Etats ;
- Entendant confier à des institutions communes,
conformément au principe de subsidiarité, les seules
compétences nécessaires pour mener à bien des
tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus
satisfaisante que les Etats pris isolément ;
les Hautes Parties Contractantes, Etats membres des Communautés
européennes, ont décidé de créer l'Union
européenne.
PREMIERE PARTIE : L'Union
Article 1 - Création de l'Union
Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes
instituent entre elles l'Union européenne.
Article 2 - Adhésion de nouveaux membres
Tout Etat européen démocratique peut demander à
devenir membre de l'Union. Les modalités d'adhésion ainsi
que les adaptations que celle-ci entraîne font l'objet d'un
traité entre l'Union et l'Etat candidat. Ce traité est
conclu conformément à la procédure prévue
à l'article 65 du présent traité.
Un traité d'adhésion impliquant une révision du
présent traité ne peut être conclu qu'après
avoir suivi la procédure de révision prévue
à l'article 84 du présent traité.
Article 3 - Citoyenneté de
l'Union
Les citoyens des Etats membres
sont par là même citoyens
de l'Union. La citoyenneté de l'Union est liée à
la qualité de citoyen d'un Etat membre; elle ne peut être
acquise ou perdue séparément. Les citoyens de l'Union
participent à la vie politique de celle-ci dans les formes
prévues par le présent traité, jouissent des
droits qui leur sont reconnus par l'ordre juridique de l'Union et se
conforment aux normes de celui-ci.
Article 4 - Droits fondamentaux
1. L'Union protège la dignité de l'individu
et reconnaît à toute personne relevant de sa juridiction
les droits et libertés fondamentaux tels qu'ils résultent
notamment des principes communs des constitutions des Etats membres,
ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
2. L'Union s'engage
à maintenir et à
développer, dans les limites de ses compétences, les
droits économiques, sociaux et culturels qui résultent
des constitutions des Etats membres ainsi que de la Charte sociale
européenne.
3. Dans un délai de cinq ans, l'Union
délibère sur son adhésion aux instruments
internationaux susmentionnés ainsi qu'aux Pactes des Nations
unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits
économiques, sociaux et culturels. Dans le même
délai, l'Union adopte sa propre déclaration des droits
fondamentaux selon la procédure de révision prévue
à l'article 84 du présent traité.
4. En cas de violation grave et persistante par un Etat
membre des principes démocratiques ou de droits fondamentaux,
des sanctions pourront être prises suivant les dispositions de
l’article 44 du présent traité.
Article 5 - Territoire de l'Union
Le territoire de l'Union comprend l'ensemble des territoires des Etats
membres tels qu'ils sont précisés par le traité
instituant la Communauté économique européenne,
compte tenu des obligations découlant du droit international.
Article 6 - Personnalité
juridique de l'Union
L'Union a la personnalité
juridique. Dans chacun des Etats
membres, l'Union possède la capacité juridique la plus
large reconnue aux personnes morales par les législations
nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des
biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. Dans les relations
internationales, l'Union jouit de la capacité juridique
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 7 - Acquis communautaire
1. L'Union fait sien l'acquis communautaire.
2. Les dispositions des traités instituant les
Communautés européennes ainsi que des conventions et
protocoles relatifs auxdites Communautés, qui concernent les
buts de celles-ci et leur champ d'application et qui ne sont pas
modifiées de façon expresse ou implicite par le
présent traité, font partie du droit de l'Union. Elles ne
peuvent être modifiées que selon la procédure de
révision prévue à l'article 84 du présent
traité.
3. Les autres dispositions des susdits traités, conventions et
protocoles font également partie du droit de l'Union pour autant
qu'elles ne soient pas incompatibles avec le présent
traité. Elles ne peuvent être modifiées que par la
procédure de la loi organique visée à l'article 38
du présent traité.
4. Les actes des Communautés européennes ainsi que les
mesures prises dans le cadre du système monétaire
européen et la coopération politique continuent à
produire leurs effets, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles
avec le présent traité, tant qu'ils n'auront pas
été remplacés par des actes ou mesures pris par
les institutions de l'Union, conformément à leurs
compétences respectives.
5. L'Union respecte tous les engagements des Communautés
européennes, en particulier les accords ou conventions
passés avec un ou plusieurs Etats tiers ou une organisation
internationale.
Article 8 - Institutions de l'Union
La réalisation des tâches confiées à l'Union
est assurée par ses institutions et ses organes. Les
institutions de l'Union sont :
- le Parlement européen,
- le Conseil de l'Union,
- la Commission,
- la Cour de justice,
- le Conseil européen.
DEUXIÈME PARTIE : Buts, méthodes d'action et
compétences de l'Union
Article 9 - Buts
L'Union a pour buts :
- d'assurer un
développement humain et harmonieux de la
société reposant notamment sur la recherche du plein
emploi, l'élimination progressive des
déséquilibres qui existent entre ses régions, la
protection de l’environnement et l'amélioration de sa
qualité, le progrès scientifique et culturel de ses
peuples,
- d'assurer le
développement économique de ses peuples
dans le cadre d'un marché intérieur libre et dans le
contexte de la stabilité monétaire, de l'équilibre
des relations économiques extérieures et d'une croissance
économique constante, sans discrimination entre ressortissants
ou entreprises des différents Etats membres, en
renforçant la capacité des Etats, de leurs citoyens et de
leurs entreprises à adapter solidairement leurs structures et
leurs activités aux mutations économiques,
- de promouvoir dans les relations
internationales la
sécurité, la paix, la coopération, la
détente, le désarmement et la libre circulation des
personnes et des idées ainsi que l'amélioration des
relations commerciales et monétaires internationales,
- de contribuer au
développement harmonieux et juste de tous les
peuples du monde pour leur permettre de sortir du
sous-développement et de la faim et d'exercer pleinement leurs
droits politiques, économiques et sociaux.
Article 10 - Méthodes d'action
1. Pour atteindre ces buts, l'Union agit selon les
méthodes de l'action commune ou de la coopération entre
les Etats membres ; les domaines réservés à
chacune de ces méthodes sont fixés par le présent
traité.
2. Par action commune on entend l'ensemble des actes -
internes ou internationaux - normatifs, administratifs, financiers et
judiciaires ainsi que des programmes et recommandations propres
à l'Union, émanant de ses institutions et s'adressant
soit à celles-ci, soit aux Etats, soit aux individus.
3. Par coopération, on entend les engagements que
prennent les Etats membres dans le cadre du Conseil européen.
Les résultats de la coopération sont mis en oeuvre par
les Etats membres ou par les institutions de l’Union selon les
modalités définies par le Conseil européen.
Article 11 - Passage de la méthode de coopération
à celle de l'action commune
1. Dans les cas prévus aux articles 54, paragraphe
1 et 68, paragraphe 2, du présent traité, certaines
matières qui relèvent de la coopération entre
Etats peuvent devenir l'objet d'actions communes. Sur proposition, soit
de la Commission, soit du Conseil de l'Union, soit du Parlement, soit
d'un ou plusieurs Etats membres, le Conseil européen
décide, après consultation de la Commission et avec
l'accord du Parlement, de soumettre ces matières à la
compétence exclusive ou concurrente de l'Union.
2. Dans les domaines relevant de l'action commune,
celle-ci ne peut être remplacée par la coopération.
Article 12 - Compétences
1. Lorsque le présent traité attribue une
compétence exclusive à l'Union, les institutions de
l'Union sont seules compétentes pour agir ; les autorités
nationales ne peuvent intervenir que pour autant que la loi de l'Union
le prévoit. Tant que l'Union n'a pas
légiféré, les règles nationales restent en
vigueur.
2. Lorsque le
présent traité attribue une
compétence exclusive à l’Union, l’action des
Etats membres s’exerce là où l’Union
n’est pas intervenue. L’Union n’agit que pour mener
les tâches qui peuvent être entreprises en commun de
manière plus efficace que par les Etats membres oeuvrant
séparément, en particulier celles dont la
réalisation exige l'action de l'Union parce que leurs dimensions
ou leurs effets dépassent les frontières nationales. La
loi qui déclenche l'action commune dans un secteur non encore
abordé par l'Union, ou par les Communautés, doit
être adoptée selon la procédure de la loi organique.
Article 13 - Mise en oeuvre du droit de l'Union
L'Union et les Etats membres coopèrent dans la confiance
mutuelle à l'application du droit de l'Union. Les Etats membres
prennent toutes les mesures générales ou
particulières propres à assurer l'exécution des
obligations découlant du présent traité ou
résultant des actes des institutions de l'Union. Ils facilitent
à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de
toute mesure susceptible de mettre en péril la
réalisation des buts de l'Union.
TROISIEME PARTIE : Dispositions institutionnelles
Titre 1- Les institutions de l'Union
Article 14 - Parlement européen
Le Parlement européen est élu au suffrage universel
direct par le vote libre et secret des citoyens de l'Union. La
durée de la législature est de cinq ans.
Une loi organique établira une procédure
électorale uniforme ; jusqu'à l'entrée en vigueur
de cette loi, la procédure applicable est celle en vigueur pour
l'élection du Parlement des Communautés
européennes.
Article 15 - Membres du Parlement
Les membres du Parlement agissent et votent individuellement et
personnellement. Ils ne peuvent être liés par des
instructions, ni recevoir de mandat impératif.
Article 16 - Fonctions du
Parlement
Le Parlement
- participe, conformément
au présent traité, aux
procédures législative et budgétaire, ainsi
qu'à la conclusion des accords internationaux,
- donne l'investiture à la Commission en approuvant son
programme politique,
- exerce le contrôle
politique sur la Commission,
- a le pouvoir d'adopter, à la majorité, une motion de
censure contraignant les membres de Commission à se
démettre collectivement de leurs fonctions,
- dispose d'un pouvoir d'enquête et reçoit les
pétitions qui lui sont adressés par les citoyens de
l'Union,
- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées
par le présent traité.
Article 17 - Majorités au Parlement
1. Le Parlement vote à la majorité simple,
c'est-à-dire à la majorité des suffrages
exprimés, les abstentions n'étant pas prises en
considération.
2. Dans les cas
expressément prévus par le présent traité,
le Parlement vote :
a) soit à la
majorité absolue, c'est-à-dire à la
majorité de ses membres ;
b) soit à la
majorité qualifiée, c'est-à-dire à la
majorité de ses membres et des deux tiers des suffrages
exprimés, les abstentions n'étant pas prises en
considération. Lors du vote en deuxième lecture du
budget, la majorité qualifiée se définit comme la
majorité des membres du Parlement et des trois cinquièmes
des suffrages exprimés, les abstentions n'étant pas
prises en considération.
Article 18 - Pouvoir
d'enquête et pétitions
Les modalités selon lesquelles s'exercent le pouvoir
d'enquête du Parlement ainsi que le droit des citoyens d'adresser
des pétitions au Parlement sont fixées par des lois
organiques.
Article 19 - Règlement intérieur du Parlement
Le Parlement arrête son règlement intérieur
à la majorité absolue.
Article 20 - Conseil de l'Union
Le Conseil de l'Union est composé de représentations des
Etats membres nommées par leurs gouvernements respectifs ;
chaque représentation est dirigée par un ministre
chargé de manière spécifique et permanente des
affaires de l'Union.
Article 21 - Fonctions du Conseil de l'Union
Le Conseil
- participe, conformément au présent traité, aux
procédures législative et budgétaire, ainsi
qu'à la conclusion des accords internationaux,
- exerce les compétences qui lui sont confiées dans le
domaine des relations internationales et répond aux questions
écrites et orales posées par les membres du Parlement
dans ce domaine,
- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées
par le présent traité.
Article 22 - Pondération des voix au Conseil de l'Union
La voix de chaque représentation est affectée de la
pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2,
du traité instituant la Communauté économique
européenne.
En cas d'adhésion de nouveaux Etats membres la
pondération des voix qui leur sont attribuées est
déterminée par le traité d'adhésion.
Article 23 - Majorités au Conseil de l'Union
1. Le Conseil vote à la majorité simple,
c'est-à-dire à la majorité des voix
pondérées exprimées, les abstentions
n'étant pas prises en considération.
2. Dans les cas
expressément prévus par le présent traité,
le Conseil vote :
a) soit à la majorité absolue,
c'est-à-dire à la majorité des voix
pondérées, les abstentions n'étant pas prises en
considération, comprenant au moins la moitié des
représentations,
b) soit à la majorité qualifiée,
c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des voix
pondérées, les abstentions n'étant pas prises en
considération, comprenant la majorité des
représentations. Lors du vote en deuxième lecture du
budget, la majorité qualifiée se définit comme la
majorité des trois cinquièmes des voix
pondérées, le abstentions n'étant pas prises en
considération, comprenant la majorité des
représentations,
c) soit à
l'unanimité des représentations, les abstentions
n'étant pas prises en considération.
3. Pendant une période de transition de dix ans,
lorsqu’une représentation invoque un intérêt
national vital mis en cause par la décision à prendre et
reconnu comme tel par la Commission, le vote est reporté afin
que la question soit réexaminée. Les motifs de la demande
de report doivent être publiés.
Article 24 - Règlement
intérieur du Conseil de l'Union
Le Conseil adopte son règlement intérieur à la
majorité absolue. Le
règlement prévoir la
publicité des réunions au cours desquelles le Conseil
agit en tant qu'autorité législative ou budgétaire.
Article 25 - Commission
La Commission entre en fonction dans un délai de six mois
après l’élection du Parlement.
Au début de chaque législature, le Conseil
européen nomme le président de la Commission ; ce dernier
forme la Commission après consultation du Conseil
européen.
La Commission soumet son programme au Parlement. Elle entre en fonction
après avoir reçu de celui-ci l'investiture. Elle reste en
fonction jusqu'à l'investiture de la nouvelle Commission.
Article 26 - Composition de la Commission
La structure et le fonctionnement de la Commission, ainsi que le statut
de ses membres, sont fixés par une loi organique, jusqu'à
l'entrée en vigueur de cette loi, les règles concernant
la structure et le fonctionnement de la Commission des
Communautés européennes ainsi que le statut de ses
membres s'appliquent à la Commission de l’Union.
Article 27 - Règlement intérieur de la Commission
La Commission arrête son règlement intérieur.
Article 28 - Fonctions de la Commission
La Commission
- définit, dans le programme qu'elle soumet à
l'approbation du Parlement, les orientations de l'action de l'Union,
- prend les initiatives appropriées pour leur mise en oeuvre,
- dispose de l'initiative des lois et participe à la
procédure législative,
- arrête les règlements d'application des lois et prend
les décisions d'exécution nécessaires,
- présente le projet de budget,
- exécute le budget,
- représente l'Union dans les relations extérieures dans
les cas prévus par le présent traité,
- veille à l'application du présent traité et des
lois de l'Union,
- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées
par le présent traité.
Article 29 - Responsabilité de la Commission devant le Parlement
1. La Commission est responsable devant le Parlement.
2. Elle répond aux questions écrites et orales posées par les membres de celui-ci.
3. Les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions à la suite du vote par le Parlement d'une motion de censure à la majorité qualifiée. Le vote de la motion de censure ne peur intervenir qu'au scrutin public et trois jours au moins après le dépôt de la motion.
4. Après la censure, une
nouvelle Commission est formée selon la procédure
prévue à l'article 25 du présent traité.
Jusqu'à l'investiture de la nouvelle Commission, la Commission
censurée expédie les affaires courantes.
Article 30 - Cour de justice
1. La Cour de justice assure le respect du droit dans
l'interprétation et l’application du présent
traité et de tout acte adopté en vertu de celui-ci.
2. Les membres de la Cour sont nommés pour moitié par le Parlement et pour moitié par le Conseil de l'Union. Au cas où le nombre des membres serait impair, le Parlement en nomme un de plus que le Conseil.
3. L'organisation de la Cour, le nombre et le statut de ses membres et la durée de leur mandat sont régis par une loi organique qui détermine également la procédure et les majorités requises pour leur nomination. jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions pertinentes des traités communautaires et les mesures prises pour leur mise en oeuvre s'appliquent à la Cour de justice de l'Union.
4. La Cour arrête son
règlement de procédure.
Article 31 - Conseil européen
Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres de l'Union et le président de la
Commission qui participe aux travaux du Conseil européen,
à l'exception du débat relatif à la nomination de
son successeur et à l'élaboration des messages et
recommandations qui s'adressent à la Commission,
Article 32 - Fonctions du Conseil européen
1. Le Conseil européen
- formule des recommandations et prend des engagements dans le domaine
de la coopération,
- décide, dans les cas prévus par le présent
traité et selon la procédure prévue à
l'article 11, de l'élargissement des compétences de
l'Union,
- nomme le président de la Commission,
- adresse des messages aux autres institutions de l'Union,
- informe périodiquement le Parlement sur l'activité de
l'Union dans les domaines de sa compétence,
- répond aux questions écrites et orales posées
par les membres du Parlement,
- exerce les autres compétences qui lui sont attribuées
par le présent traité.
2. Le Conseil européen détermine ses propres
procédures de décision.
Article 33 - Organes de l'Union
1. L'Union est dotée des organes suivants :
- la Cour des comptes,
- le Comité économique et social,
- la Banque européenne d'investissement,
- le Fonds monétaire européen.
Des lois organiques fixent les règles concernant les
attributions et les pouvoirs de ces organes, leur organisation et leur
composition.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour
moitié par le Parlement et pour moitié par le Conseil de
l'Union.
3. Le Comité économique et social est un organe de consultation de la Commission, du Parlement, du Conseil de l'Union et du Conseil européen et peut leur adresser des avis de sa propre initiative. Le Comité est consulté sur toute proposition ayant une influence déterminante sur l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique et de la politique de la société. Le Comité arrête son règlement intérieur. La composition du Comité doit assurer une représentation adéquate des différentes catégories de la vie économique et sociale.
4. Le Fonds monétaire européen dispose de l'autonomie nécessaire pour garantir la stabilité monétaire.
5. Chacun des organes susmentionnés
est régi par les dispositions qui sont applicables aux organes
communautaires correspondants au moment de l'entrée en vigueur
du présent traité.
L'Union peut, par une loi organique, créer d'autres organes
nécessaires à son fonctionnement.
Titre II - Les actes de l’Union
Article 34 - Définition de la loi
1. La loi fixe les règles qui s'appliquent à
l'action commune. Autant que possible, elle se limite à
déterminer les principes fondamentaux régissant
l’action commune et laisse aux autorités chargées
de son exécution, relevant de l'Union ou des Etats membres, le
soin d'en préciser les modalités d'application.
2. L’organisation et le fonctionnement des
institutions ainsi que d'autres matières expressément
prévues par le présent traité sont régis
par des lois organiques votées selon les modalités
particulières prévues à l'article 38 du
présent traité.
3. La loi budgétaire est adoptée
conformément aux dispositions de l'article 76 du présent
traité.
Article 35 - Application différenciée de la loi
La loi peut subordonner à des délais, ou accompagner de
mesures de transition différenciées selon le
destinataire, la mise en oeuvre de ses dispositions lorsque
l'uniformité d'application de celles-ci se heurte à des
difficultés particulières dues à la situation
spécifique de certains de ses destinataires. Ces délais
et mesures doivent néanmoins viser à faciliter
l'application ultérieure de l'ensemble des dispositions de la
loi à tous les destinataires.
Article 36 - Autorité législative
Le Parlement et le Conseil de l'Union exercent conjointement le pouvoir
législatif avec la participation active de la Commission.
Article 37 - Initiative des lois
et des amendements
1. La Commission a
l'initiative des lois. Elle peut
retirer à tout moment les projets de loi présentés
par elle jusqu'à ce que soit le Parlement, soit le Conseil, de
l'Union les aient expressément adoptés en première
lecture.
2. Sur demande
motivée du Parlement ou du Conseil,
la Commission présente un projet de loi conforme à cette
demande. En cas de refus de la Commission, le Parlement ou le Conseil,
suivant les procédures prévues dans leurs
règlements, peuvent introduire un projet de loi conforme
à leur demande originaire. La Commission doit exprimer son avis
sur le projet.
3. Dans les conditions prévues à l'article
38 du présent traité :
- la Commission peut présenter des
amendements à tout projet de loi; ces amendements sont
votés en priorité;
- les membres du Parlement et les
représentations nationales au sein du Conseil peuvent
également présenter des amendements lors des
débats au sein de leurs institutions respectives.
Article 38 - Vote de la loi
1. Tous les projets de loi sont déposés
devant le Parlement. Dans un délai de six mois, celui-ci
approuve le projet, avec ou sans amendement. Lorsqu'il s'agit d'un
projet de loi organique, le Parlement peut l'amender à la
majorité absolue ; son approbation requiert la majorité
qualifiée.
Si les majorités requises pour l'approbation du projet ne sont
pas atteintes, la Commission a le droit de le modifier et de le
redéposer devant le Parlement.
2. Le projet approuvé, amendé ou non par le
Parlement, est transmis au Conseil de l’Union. La Commission peut
exprimer, dans un délai d'un mois après l'approbation du
Parlement, un avis qui est lui aussi transmis au Conseil.
3. Le Conseil statue dans un délai de six mois.
S’il approuve le projet à la majorité absolue sans
l’amender, ou le rejette à l'unanimité, la
procédure législative est terminée.
Si la Commission a donné expressément un avis
défavorable au projet ou s’il s'agit d'un projet de loi
organique, le Conseil, à la majorité qualifiée,
approuve le projet sans l'amender ou le rejette, auxquels cas la
procédure législative est terminée.
Lorsque le projet a été soumis au vote sans atteindre les
résultats mentionnés ci-dessus ou lorsque le projet est
amendé à la majorité simple, ou à la
majorité absolue pour les lois organiques, la procédure
de concertation prévue au paragraphe 4 du présent article
est ouverte.
4. Dans les cas prévus au dernier alinéa du
paragraphe 3 du présent article, le Comité de
concertation est réuni. Ce comité se compose d'une
délégation du Conseil de l'Union et d'une
délégation du Parlement. La Commission participe aux
travaux du Comité.
Si, dans un délai de trois mois, le Comité parvient
à un accord sur un texte commun, ce texte est soumis pour
approbation au Parlement et au Conseil qui décident à la
majorité absolue ou, pour les lois organiques, à la
majorité qualifiée, dans un délai de trois mois.
Aucun amendement n'est recevable.
Si, dans le délai susmentionné, le Comité ne
parvient pas à un accord, le texte issu du Conseil est soumis
pour approbation au Parlement qui décide dans un délai de
trois mois à la majorité absolue ou, pour les lois
organiques, à la majorité qualifiée. Seuls sont
recevables les amendements présentés par la Commission.
Dans un délai de trois mois, le Conseil peut rejeter, à
la majorité qualifiée, le texte adopté par le
Parlement. Aucun amendement n'est alors recevable.
5. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe
3, du présent traité, si le Parlement ou le Conseil ne
soumettent pas au vote le projet dans les délais qui leur sont
impartis, le projet est réputé adopté par
l'institution qui ne s'est pas prononcée. Cependant une loi ne
peut être considérée comme adoptée si elle
n'a pas été approuvée, de façon explicite,
soit par le Parlement, soit par le Conseil.
6. Lorsqu'une situation déterminée l'exige,
le Parlement et le Conseil peuvent, d'un commun accord, prolonger, les
délais prévus au présent article.
Article 39 - Publication de la loi
Sans préjudice de l'article 76, paragraphe 4, du présent
traité, le président de la branche de l'autorité
législative ayant statué expressément en dernier
lieu constate l'achèvement de la procédure
législative et fait publier, sans délai, la loi au
journal officiel de l'Union.
Article 40 - Pouvoir réglementaire
La Commission arrête les règlements et décisions
nécessaires à l'application de la loi en se conformant
aux modalités prévues par celle-ci. Les règlements
sont publiés au journal officiel de l'Union et les
décisions sont notifiées aux destinataires. Le Parlement
et le Conseil de l'Union en sont immédiatement informés.
Article 41 - Audition des personnes concernées
Avant d’adopter une mesure, les institutions de l’Union
procèdent, autant que possible et utile, à l'audition des
personnes concernées. La loi de l'Union organise les
modalités de cette audition.
Article 42 - Droit de l'Union
Le droit de l'Union est directement applicable dans les Etats membres.
Il prévaut sur les droits nationaux. Sans préjudice des
compétences attribuées à la Commission,
l’application de ce droit est assurée par les
autorités des Etats membres. Une loi organique détermine
les modalités selon lesquelles la Commission veille à
cette application. Les juridictions nationales sont tenues d'appliquer
le droit de l’Union.
Article 43 - Contrôle juridictionnel
Les règles communautaires relatives au contrôle
juridictionnel sont applicables à l'Union. Elles seront
complétées par une loi organique sur la base des
principes suivants :
- élargissement du droit de recours des particuliers contre les
actes de l'Union leur faisant grief,
- droit égal de recours et égalité de traitement
de toutes les institutions devant la Cour de justice,
- compétence de la Cour pour la protection des droits
fondamentaux vis-à-vis de l.'Union,
- compétence de la Cour pour annuler un acte de l'Union dans le
cadre d'une procédure préjudicielle en invalidité
ou d'une exception d'illégalité,
- ouverture d’un recours en cassation devant la Cour contre les
décisions judiciaires nationales rendues en dernière
instance refusant de la saisir d'une demande préjudicielle ou
méconnaissant une décision préjudicielle rendue
par la Cour,
- compétence de la Cour pour sanctionner les manquements des
Etats membres aux obligations découlant du droit de l'Union,
- compétence obligatoire de la Cour pour statuer sur les
différends entre les Etats membres en connexité avec les
buts de l'Union.
Article 44 - Sanctions
Dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 4, du
présent traité ainsi qu'en tout autre cas de violation
grave et persistante de la part d'un Etat membre des dispositions du
présent traité, après constatation par la Cour de
justice à la demande du Parlement ou de la Commission, le
Conseil européen peut, après avoir entendu l'Etat
concerné, prendre sur avis conforme du Parlement des mesures :
- visant à suspendre les droits qui résultent de
l'application d'une partie ou de la totalité des dispositions du
présent traité à l’Etat
considéré et à ses ressortissants, sans
préjudice des droits acquis à ces derniers,
- pouvant aller jusqu'à suspendre la participation de l'Etat
considéré au Conseil européen et au Conseil de
l'Union, ainsi qu'à tout autre organe où l’Etat est
représenté comme tel.
L'Etat considéré ne participe pas au vote relatif aux
sanctions.
QUATRIÈME PARTIE : Les politiques de l'Union
Article 45 -
Généralités
1. Sur la base de l'acquis communautaire, l’Union
poursuit les actions entreprises et en entreprend de nouvelles
conformément au présent traité et en particulier
à son article 9.
2. Les politiques
structurelles et conjoncturelles de
l'Union sont élaborées et mises en oeuvre de façon
à permettre, parallèlement à l'expansion
équilibrée de l'ensemble de l'Union, l'élimination
progressive des déséquilibres qui existent entre ses
différentes zones et régions.
Article 46 - Espace juridique
homogène
En dehors des domaines qui relèvent de l'action commune, la
coordination des législations nationales en vue de former un
espace juridique homogène se réalise par la
méthode de la coopération ; cela notamment :
- pour prendre des mesures propres à renforcer le sentiment
d'appartenance des citoyens à l'Union,
- pour lutter contre les formes
internationales de criminalité,
y compris le terrorisme.
La Commission et le Parlement peuvent adresser des recommandations en
ce sens au Conseil européen.
Titre I - Politique économique
Article 47 - Marché intérieur et libre circulation
1. L'Union a compétence exclusive pour achever,
garantir et développer la libre circulation des personnes, des
services, des biens et des capitaux sur son territoire ; elle a
également compétence exclusive en matière de
commerce entre Etats membres.
2. Cette libération s'effectue sur la base de
programmes et de calendriers précis et contraignants
arrêtés par l'autorité législative selon les
modalités de la procédure législative. La
Commission arrête les modalités d'exécution de ces
programmes.
3. Par ces programmes, l'Union
doit réaliser :
- dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre
circulation des personnes et des biens, impliquant notamment la
suppression des contrôles sur les personnes aux frontières
intérieures,
- dans un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre
circulation des services y compris des services bancaires et des
assurances de toute nature,
- dans un délai de dix ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent traité, la libre
circulation des capitaux.
Article 48 - Concurrence
L'Union a compétence exclusive pour achever et développer
la politique de concurrence au niveau de l'Union, compte tenu :
- de la nécessité d'établir un régime
d'autorisation des concentrations d'entreprises inspiré des
critères fixés par l'article 66 du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier,
- des nécessités de
la restructuration et du renforcement
industriels de l'Union face aux perturbations profondes que peut
provoquer la concurrence internationale,
- de la nécessité d'interdire toute discrimination entre
les entreprises privées et publiques.
Article 49 - Rapprochement des
législations relatives aux
entreprises et des législations fiscales
L'Union prend des mesures visant au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives
aux entreprises, et en particulier aux sociétés,
dès lors que ces dispositions ont une incidence directe sur une
action commune de l'Union. La loi établit un statut
d’entreprise européenne.
Dans la mesure nécessaire
à la réalisation de
l’intégration économique de l'Union, la loi
opère le rapprochement des législations fiscales.
Article 50 - Politique de
conjoncture
1. L'Union exerce
une compétence concurrente en
matière de politique de conjoncture en vue de faciliter
notamment la coordination des politiques économiques en son sein.
2. La Commission définit les orientations et les
objectifs auxquels doit être soumise l'action des Etats membres
sur la base des principes et dans les limites fixés par la loi.
3. La loi fixe les conditions dans lesquelles la
Commission veille à la conformité des mesures prises par
les Etats membres aux objectifs qu'elle a définis. La loi
autorise la Commission à subordonner le concours
monétaire, budgétaire ou financier de l’Union au
respect des mesures prises en application du paragraphe 2 du
présent article.
4. La loi fixe les conditions dans lesquelles la
Commission utilise, en concertation avec les Etats membres, les
mécanismes budgétaires et financiers de l’Union
à des fins conjoncturelles.
Article 51 - Politique de crédit
L'Union exerce une compétence concurrente en ce qui concerne la
politique monétaire et la politique du crédit
européennes, notamment afin de coordonner le recours au
marché des capitaux par la création d'un comité
européen du marché des capitaux ainsi que d'une
autorité européenne de contrôle des banques.
Article 52 - Système
monétaire européen
1. Tous les Etats membres participent au système
monétaire européen, sous réserve du principe
contenu dans l'article 35 du présent traité.
2. L'Union exerce une compétence concurrente en vue de réaliser progressivement l'union monétaire complète.
3. La loi organique fixe les
règles concernant :
- le statut et le fonctionnement du
Fonds monétaire européen conformément à
l'article 33 du présent traité,
- les conditions du transfert effectif
au Fonds monétaire européen d'une partie des
réserves des Etats membres,
- les
conditions de la transformation
progressive de l'Ecu en monnaie de réserve et en moyen de
paiement, et de l'élargissement de son utilisation,
- les modalités et les
étapes de la réalisation de l'Union monétaire,
- les
obligations et les contraintes des
banques centrales en ce qui concerne la fixation de leurs objectifs en
matière de création de monnaie.
4. Au cours des cinq ans suivant la date d'entrée
en vigueur du présent traité, par dérogation aux
articles 36, 38 et 39 de celui-ci, le Conseil européen peut
surseoir à l'entrée en vigueur des lois organiques
susvisées dans où délai d’un mois
après leur adoption et les renvoyer pour un nouvel examen au
Parlement et au Conseil de l'Union.
Article 53 - Politiques sectorielles
Pour répondre aux nécessités spécifiques
d'organisation, de promotion ou de coordination propres à
certains secteurs d'activité économique, l'Union dispose
de compétences concurrentes à celles des Etats membres
pour mener des politiques sectorielles adaptées à
l'échelle de l'Union. Dans les domaines sous-mentionnés,
ces politiques poursuivent notamment le but de faciliter, par la
création de conditions-cadres stables, les décisions que
les entreprises doivent prendre dans un contexte concurrentiel en
matière d'investissement et d'innovations.
Les domaines concernés sont notamment :
- l'agriculture et la pêche,
- les transports,
- les télécommunications,
- la recherche et le développement,
- l'industrie,
- l'énergie.
a) Dans les domaines de l'agriculture et de la
pêche, l'Union poursuit une politique destinée à
réaliser les objectifs définis dans l'article 39 du
traité instituant la Communauté économique
européenne.
b) Dans le domaine des transports, l'Union poursuit une
politique visant à contribuer à
réintégration économique des Etats membres. Elle
engage en particulier des actions communes pour mettre fin à
toute forme de discrimination, harmoniser les conditions de base de la
concurrence entre les divers modes de transport, supprimer les entraves
au trafic frontalier, accroître la capacité des voies de
communication afin de créer un réseau de transport
adapté aux besoins européens.
c) Dans le domaine des télécommunications,
l'Union entreprend des actions communes afin de créer un
réseau de télécommunications aux normes communes
et aux tarifs harmonisés. Sa compétence s'exerce
notamment sur les secteurs de pointe, les actions de recherche et de
développement et la politique d'achats publics.
d) Dans le domaine de la recherche et du
développement, l'Union peut élaborer des
stratégies communes, en vue de coordonner et d'orienter les
actions nationales et de favoriser fa coopération entre les
Etats membres et entre les instituts de recherche. Elle peur donner son
appui financier aux recherches communes, peut en assumer une partie des
risques et peut entreprendre des recherches dans ses propres
établissements.
e) Dans le domaine industriel, l'Union peut élaborer des
stratégies de développement en vue d'orienter et de
coordonner les politiques des Etats membres dans les branches
industrielles particulièrement importantes pour la
sécurité économique et politique de l'Union. Le
soin de prendre des mesures d'application nécessaires est
confié à la Commission, qui présente au Parlement
et au Conseil de l'Union un rapport périodique sur les
problèmes de politique industrielle.
f) Dans le domaine de l'énergie, l'intervention de
l'Union vise à assurer la sécurité des
approvisionnements, la stabilité du marché de l'Union et,
dans la mesure où ils sont réglementés, une
politique harmonisée des prix compatible avec des pratiques
loyales de concurrence. Elle vise également à promouvoir
le développement des énergies alternatives et
renouvelables, à instaurer des normes techniques communes en
matière d'efficacité, de sécurité et de
protection des populations et de l'environnement, et à
encourager l'exploitation des sources européennes
d'énergie.
Article 54 - Autres formes de coopération.
1. Lorsque des Etats membres ont pris l'initiative de
créer des structures de coopération industrielle hors du
champ d'application du présent traité, le Conseil
européen peut, si l'intérêt commun le justifie,
décider de transformer ces formes de coopération en
action commune de l'Union.
2. La loi peut créer, dans des secteurs
particuliers soumis à une action commune, des agences
européennes spécialisées et définir les
formes de contrôle qui leur seront applicables.
Titre Il - Politique de la société
Article 55 - Généralités
L'Union a une compétence concurrente en matière de
politique sociale et de politique de la santé, de politique de
protection des consommateurs, de politique régionale, de
politique de l'environnement, de politique de l'éducation et de
la recherche, de politique culturelle et de politique de
l’information.
Article 56 - Politique sociale et
politique de la santé
1. L’Union
intervient dans le domaine de la
politique sociale et de la politique de la santé,
notamment pour
ce qui concerne :
- l'emploi et en particulier l’établissement de conditions
générales comparables pour le maintien et la
création d'emplois,
- le droit du travail et les conditions de travail,
- l'égalité entre les hommes et les femmes,
- la formation et le perfectionnement professionnels,
- la santé et l'assistance sociales,
- la protection contre les accidents et maladies professionnels,
- l'hygiène du travail,
- le droit syndical et les négociations collectives entre les
employeurs et les travailleurs, notamment en vue de la conclusion de
conventions collectives à l'échelle de l'Union,
- les formes de participation des travailleurs aux décisions
relatives à la vie professionnelle ainsi qu'à
l'organisation des entreprises,
- la fixation de la mesure dans laquelle les citoyens d'Etats tiers
peuvent bénéficier de l’égalité de
traitement,
- le rapprochement des règles concernant la recherche, la
fabrication, les propriétés actives et la vente de
produits pharmaceutiques,
- la prévention de la toxicomanie,
- la coordination de l’assistance réciproque en cas
d'épidémies et de catastrophes.
Article 57 - Politique à l'égard des consommateurs
L'Union peut fixer des règles destinées à
protéger le consommateur dans sa santé et sa
sécurité ainsi que dans ses intérêts
économiques, particulièrement en cas de préjudice.
L'Union peur encourager des actions visant à promouvoir
l’éducation, l’information et la consultation des
consommateurs.
Article 58 - Politique
régionale
La politique régionale de l’Union vise à
réduire les disparités régionales et notamment le
retard des régions les moins favorisées, en
relançant l’activité dans ces régions pour
assurer leur développement ultérieur et en contribuant
à créer les conditions susceptibles de mettre un terme
à la concentration excessive des flux migratoires vers certains
centres de production. La politique régionale de l'Union
encourage par ailleurs la collaboration régionale
transfrontalière.
La politique régionale de l'Union, tout en complétant la
politique régionale des Etats membres, poursuit des buts propres
à l'Union.
La politique régionale de l'Union comporte :
- l'élaboration d'un cadre européen pour les politiques
d'aménagement du territoire menées par les
autorités compétentes dans chaque Etat membre,
- la promotion d'investissements
et de projets d’infrastructures
qui insèrent les programmes nationaux dans le cadre d'une
conception globale,
- la réalisation de programmes intégrés de l'Union
en faveur de certaines régions, préparés en
collaboration avec les représentants des populations
intéressées et, autant que possible. l'affectation des
crédits nécessaires directement aux régions
concernées.
Article 59 - Politique de
l'environnement
Dans le domaine de
l'environnement, l'Union vise à assurer la
prévention et, en tenant compte autant que possible du principe
du pollueur-payeur, la réparation des dommages qui
dépassent le cadre d'un Etat membre ou appellent une solution
collective. Elle encourage une politique d'utilisation rationnelle des
ressources naturelles, d'exploitation des matières
premières renouvelables et de recyclage des déchets qui
tienne compte des nécessités de la protection de
l'environnement.
L'Union prend des mesures ayant pour objet la protection des animaux.
Article 60 - Politique d'éducation et de la recherche
Afin de créer un cadre favorisant la prise de conscience par les
citoyens de l'identité propre de l'Union et d'assurer un niveau
minimal d'instruction permettant de choisir librement une
activité professionnelle, un emploi ou un lieu de formation dans
toute l'Union, celle-ci prend des mesures concernant :
- la définition d'objectifs de formation communs ou comparables,
- la validité et l'équivalence, à l'échelle
de l'Union, des diplômes et des périodes de
scolarité, d'études et de formation,
- la promotion de la recherche scientifique.
Article 61 - Politique culturelle
1. L'Union peut prendre des mesures ayant pour objet :
- de promouvoir la compréhension culturelle et linguistique
entre les citoyens de l'Union,
- de faire connaître la vie culturelle de l'Union tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur,
- d'établir des programmes d'échanges de jeunes.
2. L'Institut universitaire européen et la
Fondation européenne deviennent des établissements de
l'Union.
3. La loi fixe les règles relatives au
rapprochement de législations en matière de droits
d'auteur et à la libre circulation des oeuvres culturelles.
Article 62 - Politique de
l'information
L'Union encourage les
échanges d'information et l'accès
des citoyens à l'information. A cette fin, elle élimine
les obstacles s'opposant à la libre circulation des informations
tout en assurant une concurrence aussi large que possible et la
pluralité des formes d'organisation dans ce domaine. Elle
favorise la coopération entre sociétés de
radiodiffusion et de télévision, en vue d'élaborer
des programmes conçus à son échelle.
Titre III - Les relations internationales de l'Union
Article 63 - Principes et méthodes d'action
1. L'Union fait porter ses efforts en matière de
relations internationales sur l'établissement de la paix par le
règlement pacifique des conflits, ainsi que sur la
sécurité, la dissuasion des agressions, la
détente, la réduction mutuelle équilibrée
et contrôlable des forces militaires et des armements, le respect
des droits de l'homme, le relèvement du niveau de vie dans le
tiers monde, le développement et l'amélioration des
relations économiques et monétaires internationales en
général et des échanges commerciaux en
particulier, ainsi que le renforcement de l’organisation
internationale.
2. L'action internationale de l'Union vise à
réaliser les objectifs définis à l’article 9
du présent traité. Elle est exercée soit par la
méthode de l'action commune, soit par la méthode de la
coopération.
Article 64 - Action commune
1. Dans les relations internationales, l'Union emploie la
méthode de l'action commune dans les domaines de
compétences exclusives ou concurrentes mentionnés dans le
présent traité.
2. Dans le domaine de la politique commerciale, l'Union
dispose d'une compétence exclusive.
3. L'Union poursuit une politique d'aide au
développement. Au cours d'une période transitoire de dix
ans, l'ensemble de cette politique fait progressivement l'objet d'une
action commune de l'Union. Dans la mesure où les Etats membres
continuent à mener des programmes indépendants, l'Union
définit le cadre dans lequel elle assure la coordination de ces
programmes avec sa propre politique dans le respect des engagements
internationaux en vigueur.
4. Lorsque certaines politiques extérieures entrent
dans le cadre des compétences exclusives des Communautés
européennes sur la base des traités les instituant, mais
lorsque ces compétences n'ont pas été pleinement
exercées, une loi précise les modalités
nécessaires pour leur plein exercice dans un délai qui ne
saurait excéder cinq ans.
Article 65 - Conduite de l'action
commune
1. Dans l'exercice de ses compétences, l'Union est
représentée par la Commission dans ses relations avec les
Etats tiers et les organisations internationales. En particulier, la
Commission négocie les accords internationaux au nom de l'Union.
Elle assure les liaisons avec toutes les organisations internationales,
et coopère avec le Conseil de l'Europe, notamment dans le
secteur culturel.
2. Le Conseil de l’Union peut adresser à la
Commission des lignes directrices pour la conduite des actions
internationales; il doit les lui adresser, après les avoir
approuvées à la majorité absolue, lorsque la
Commission participe à l'élaboration d'actes et à
la négociation d'accords destinés à créer
des obligations internationales pour l'Union.
3. Le Parlement est
informé, en temps utile et
selon des modalités appropriées, de toute action des
institutions compétentes dans le domaine de la politique
internationale.
4. Le Parlement et le Conseil de l'Union, statuant tous
deux à la majorité absolue, approuvent les accords
internationaux et chargent le président de la Commission de
déposer les instruments de ratification.
Article 66 - Coopération
L'Union conduit ses relations internationales par la méthode de
la coopération lorsque l’article 64 du présent
traité n'est pas applicable et lorsqu'il s'agit :
- de questions concernant directement les intérêts de
plusieurs Etats membres de l'Union,
- ou de domaines où les Etats membres pris individuellement ne
peuvent agir aussi efficacement que l'Union,
- ou de domaines où une politique de l'Union apparaît
nécessaire pour compléter les politiques
étrangères menées dans le cadre des
compétences des Etats membres,
- ou de questions relatives aux aspects politiques et
économiques de la sécurité.
Article 67 - Conduite de la coopération
Dans les domaines visés à l'article 66 du présent
traité :
1. Le Conseil européen a la responsabilité
de la coopération. Le Conseil de l'Union assure la conduite de
celle-ci. La Commission peut proposer des politiques et des actions qui
sont mises en oeuvre, à la demande du Conseil européen ou
du Conseil de l'Union, soit par la Commission, soit par les Etats
membres.
2. L'Union veille à la cohérence des orientations de politique internationale des Etats membres.
3. L'Union coordonne les positions des Etats membres lors de la négociation d'accords internationaux et dans le cadre des organisations internationales.
4. Lorsque l'urgence exige une action immédiate, un Etat membre particulièrement concerné peut agir isolément après en avoir informé le Conseil européen et la Commission.
5. Le Conseil européen
peut demander à son président, au président du
Conseil de l'Union ou à la Commission d'agir comme porte-parole
de l'Union.
Article 68 - Elargissement du domaine de la coopération et
transfert de la coopération commune
1. Le Conseil
européen peut élargir le
domaine de la coopération, notamment en matière
d'armements, de ventes d'armes à des pays tiers, de politique de
défense, de désarmement.
2. Dans les conditions prévues à l'article
II du présent traité, le Conseil européen peut
décider de transférer à l'action commune de
politique extérieure un domaine spécifique de
coopération. Dans ce cas, les dispositions prévues
à l'article 23, paragraphe 3, du présent traité,
sont applicables sans limitation de temps. En s'inspirant du principe
contenu dans l'article 35 du présent traité, le Conseil
de l'Union peut, à titre exceptionnel et par un vote unanime,
autoriser un ou plusieurs Etats membres à déroger
à certaines des mesures prises dans le cadre de l'action commune.
3. Par dérogation à l'article II, paragraphe
2, du présent traité, le Conseil européen peut
décider de soumettre à nouveau les domaines
transférés à l'action commune conformément
au paragraphe 2 du présent article, soit à la
coopération, soit à la compétence des Etats
membres.
4. Aux conditions indiquées au paragraphe 2, du
présent article, le Conseil européen peut décider
de transférer à l'action commune un problème
déterminé pour le temps nécessaire à sa
résolution. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent
article ne s'applique pas.
Article 69 - Droit de légation
1. La Commission peut, avec l'accord du Conseil de
l'Union, établir des représentations dans des Etats tiers
et auprès des organisations internationales.
2. Ces représentations sont chargées de
représenter l'Union dans toutes les affaires qui relèvent
de l'action commune. Elles peuvent aussi, en collaboration avec l'agent
diplomatique de l'Etat membre qui assure la présidence du
Conseil européen, coordonner l'activité diplomatique des
Etats membres dans les matières qui relèvent de la
coopération.
3. Dans les Etats tiers et auprès des organisations
internationales où il n'y a pas de représentation de
l'Union, celle-ci est représentée par l'agent
diplomatique de l'Etat membre qui assure la présidence du
Conseil européen ou à défaut par l'agent
diplomatique de tout autre Etat membre.
CINQUIEME PARTIE : Les finances de l'Union
Article 70 - Généralités
1. L’Union dispose de finances propres,
gérées par ses institutions, sur la base du budget
adopté par l'autorité budgétaire. Celle-ci est
composée du Parlement européen et du Conseil de l'Union..
2. Les recettes de l'Union sont utilisées pour
assurer l'exécution des actions communes entreprises par
l'Union. Toute mise en oeuvre par l'Union d'une action nouvelle suppose
que l’attribution à celle-ci des moyens financiers
nécessaires soit soumise à la procédure de
l'article 71, paragraphe 2, du présent traité.
Article 71 - Recettes
1. Lors de l'entrée en vigueur du présent
traité, l'Union dispose de recettes de même nature que
celles dont disposent les Communautés européennes.
Toutefois, l'Union reçoit un pourcentage fixe de
l’assiette de la taxe à la valeur ajoutée,
déterminé par le budget dans le cadre de la programmation
prévue à l'article 74 du présent traité.
2. L'Union peut modifier par loi organique la nature ou
l'assiette des recettes existantes ou en créer de nouvelles.
Sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 2,
du présent traité, elle autorise par la loi la Commission
à émettre des emprunts.
3. La perception des recettes de l'Union est
assurée en principe par les autorités des Etats membres.
Ces recettes sont versées dès leur perception à
l'Union. La loi précise les modalités d’application
du présent paragraphe et peut établir des services de
perception propres à l'Union.
Article 72 - Dépenses
1. Les dépenses de l'Union sont
déterminées annuellement sur la base d'une
évaluation du coût de chaque action commune dans le cadre
du programme financier prévu à l'article 74 du
présent traité.
2. Au moins une fois par an, la Commission adresse un rapport à l'autorité budgétaire sur l'efficacité des actions entreprises compte tenu de leur coût.
3. Toutes les dépenses de
l'Union sont soumises à la même procédure
budgétaire.
Article 73 - Péréquation financière
Un système de péréquation financière est
introduit afin d'atténuer les déséquilibres
économiques excessifs entre les régions. Une loi
organique fixe les modalités d'application de ce système.
Article 74 - Programmes financiers
1. Au début de chaque législature,
après avoir reçu l'investiture, la Commission soumet au
Parlement européen et au Conseil de l’Union un rapport sur
le partage entre l'Union et les Etats membres des
responsabilités relatives à la réalisation des
actions communes et des charges financières qui en
résultent.
2. Sur proposition de la Commission, un programme
financier pluriannuel, adopté selon les modalités de la
procédure législative, définit l'évolution
des dépenses et des recettes de l'Union. Ces prévisions,
révisées annuellement, servent de base à la
préparation du budget.
Article 75 - Budget
1. Le budget prévoit et autorise toutes les
dépenses et recettes de l'Union pour chaque année civile.
Le budget doit être voté en équilibre. Les budgets
rectificatifs et supplémentaires sont votés dans les
mêmes conditions que le budget. Les recettes ne sont pas
affectées.
2. Le budget fixe le plafond des emprunts et des prêts pour l'exercice. Sauf exception expressément prévue par le budget, les capitaux empruntés ne peuvent servir qu'au financement d'investissements.
3. Les crédits sont spécialisés par chapitre, groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés conformément aux dispositions du règlement financier. Les dépenses des institutions autres que la Commission font l'objet de parties séparées du budget ; elles sont préparées et gérées par ces institutions et ne peuvent comporter que des dépenses de fonctionnement.
4. Le règlement financier
de l'Union est établi par une loi organique.
Article 76 - Procédure budgétaire
1. La Commission élabore le projet de budget et le
transmet à l'autorité budgétaire.
2. Dans les défais fixés par le
règlement financier :
a) le Conseil de l'Union peut approuver, en
première lecture, et à la majorité simple, des
amendements. Le projet de budget, avec ou sans amendement, est transmis
au Parlement.
b) le Parlement peut modifier, en première lecture,
à la majorité absolue, les amendements du Conseil et
approuver de nouveaux amendements à la majorité simple.
c) si la Commission s'oppose, dans un délai de
quinze jours, aux amendements approuvés par le Conseil ou par le
Parlement en première lecture, la branche concernée de
l'autorité budgétaire doit prendre, en deuxième
lecture, une nouvelle décision à la majorité
qualifiée.
d) si le budget n'a pas été amendé ou
a été amendé dans les mêmes termes par le
Parlement et le Conseil et si la Commission n'a pas exercé son
droit d'opposition aux amendements, le budget est réputé
définitivement adopté.
e) le Conseil peut modifier, en deuxième lecture,
à la majorité qualifiée, les amendements
approuvés par le Parlement. Il peut renvoyer, par un vote
à la majorité qualifiée, l'ensemble du projet de
budget amendé par le Parlement à la Commission et
demander à celle-ci de présenter un nouveau projet ;
faute de renvoi, le projet de budget est en tout cas transmis au
Parlement.
f) en deuxième lecture, le Parlement ne peut
repousser les amendements adoptés par le Conseil qu'à la
majorité qualifiée. Il adopte le budget à la
majorité absolue.
3. Si l'une des branches de l'autorité
budgétaire ne statue pas dans les délais prévus
par le règlement financier, elle est réputée avoir
adopté le projet dont elle est saisie.
4. Lorsque la procédure prévue au
présent article est achevée, le président du
Parlement constate que le budget en définitivement
arrêté et le fait publier sans délai au journal
officiel de l'Union.
Article 77 - Douzièmes provisoires
Si le budget n'est pas adopté au début de l'exercice, les
dépenses peuvent être effectuées mensuellement,
dans les conditions prévues par le règlement financier,
dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget
de l'exercice précédent compte tenu des budgets
rectificatifs et supplémentaires.
A l'expiration du sixième mois qui suit le début de
l'exercice budgétaire, la Commission ne peut plus effectuer que
les dépenses permettant à l'Union de respecter les
obligations existantes.
Article 78 - Exécution du budget
Le budget est exécuté par la Commission, sous sa
responsabilité, dans les conditions prévues par le
règlement financier.
Article 79 - Contrôle des comptes
L'exécution du budget est vérifiée par la Cour des
comptes. Celle-ci exerce sa mission en toute indépendance et
dispose à cette fin de pouvoirs d'investigation auprès
des institutions et organes de l'Union ainsi que des instances
nationales concernées.
Article 80 - Compte de gestion
Après la clôture de l'exercice, la Commission soumet
à l'autorité budgétaire, sous la forme
prévue par le règlement financier, le compte de gestion
qui retrace l'ensemble des opérations de l'exercice et qui est
accompagné du rapport de la Cour des comptes.
Article 81 - Décharge
Le Parlement décide d'accorder, de différer ou de refuser
la décharge ; la décision de décharge peut
être accompagnée d'observations dont la Commission doit
tenir compte.
SIXIEME PARTIE: Dispositions finales et générales
Article 82 - Entrée en vigueur
Le présent traité est ouvert à la ratification de
tous les Etats membres des Communautés européennes.
Lorsque le présent traité aura été
ratifié par une majorité d'Etats membres des
Communautés dont la population forme les deux tiers de la
population globale des Communautés, les gouvernements des Etats
membres ayant ratifié se réuniront immédiatement
pour décider d'un commun accord des procédures et de la
date d'entrée en vigueur du présent traité ainsi
que des relations avec les Etats membres qui n'ont pas encore
ratifié.
Article 83 - Dépôt des instruments de ratification
Les instruments de ratification seront déposés
auprès du gouvernement de l’Etat ayant accompli le premier
les formalités de ratification.
Article 84 - Révision du traité
Une représentation au sein du Conseil de l'Union, un tiers des
membres du Parlement ou la Commission peuvent soumettre à
l'autorité législative un projet de loi motivé,
portant amendement à une ou plusieurs dispositions du
présent traité. Le projet est soumis à
l'approbation des deux branches de l'autorité législative
statuant selon la procédure applicable à la loi organique.
Le projet ainsi approuvé est soumis à la ratification des
Etats membres et entre en vigueur quand ils l'ont tous ratifié.
Article 85 - Siège
Le Conseil européen fixe le siège des institutions. Si le
Conseil européen n'a pas pris de décision sur le
siège dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur
du présent traité, l'autorité législative
statue définitivement selon la procédure applicable
à la loi organique.
Article 86 - Réserves
Les dispositions du présent traité ne peuvent faire
l’objet d'aucune réserve. Cet article ne préjuge
pas la possibilité pour les Etats membres de maintenir, en ce
qui concerne l'Union, les déclarations qu'ils ont faites
à l'égard des traités et conventions faisant
partie de l'acquis communautaire.
Article 87 - Durée
Le présent traité est conclu pour une durée
illimitée.